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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 768 DU 05 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/00124
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 03/ 00082
APPELANTE :
Madame Dina X...
...
97100 BASSE-TERRE
Comparante en personne
assistée de Maître Jennifer LINON, avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 000392 du 28/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
Madame Josiane X...
...
97100 BASSE-TERRE
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en chambre du conseil, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection des majeurs, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Micheline Benjamin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 novembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2014, Mme Le Juge des Tutelles du tribunal d'instance de BASSE-TERRE a transformé la tutelle de :
Mademoiselle Dina X...,
née le 18 août 1981 à ST CLAUDE (Guadeloupe)
demeurant ... 97100 BASSE-TERRE
en curatelle renforcée,
fixé la durée de la mesure à 60 mois,
a désigné sa mère, Mme Josiane X..., en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne ;
Ladite décision a été notifiée à Mademoiselle Dina X... et Mme Josiane X... le 24 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2015 faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Basse-Terre, Mlle Dina X... a formé appel de cette décision.
Mademoiselle Dina X... et Mme Josiane X... ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2015 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du greffe du 11 février 2015, date à laquelle l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l'audience du 1er octobre 2015.
L'affaire a été communiquée au ministère public.
Prétentions des parties
A l'audience du 1er octobre 2015, Mlle Dina X..., appelante, assistée de son Conseil, Maître LINON Jennifer, a demandé la réformation de la décision et l'instauration d'une mesure de curatelle simple ou un aménagement de la mesure destiné à lui procurer plus d'autonomie dans les actes de la vie civile et notamment la gestion de ses revenus, faisant valoir qu'elle s'estimait capable de gérer son argent au quotidien, aidée par sa mère ;
Mme Josiane X... a donné son avis et a exposé qu'elle avait sollicité une carte de retrait bancaire pour sa fille Dina ;
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise, avec aménagement éventuel conformément à l'article 471 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l'appel
Attendu que Mademoiselle Dina X... sollicite une mesure de curatelle simple la concernant, estimant être capable de gérer seule ses revenus ;
Qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat médical du docteur A... David, médecin spécialiste inscrit sur la liste auprès du Procureur de la République, que Mme Dina X..., âgée de 34 ans, présente des troubles psychologiques de type mélancolique, ayant décompressé avec état régressif notamment suite à un accouchement d'un enfant né avec des malformations cardiaques et décédé 3 ans plus tard en métropole sans qu'elle l'ait vu ;
Que si Mlle Dina X... n'a pas de troubles cognitifs majeurs, elle présente cependant une vulnérabilité certaine et un empêchement partiel l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts ;
Qu'elle n'est pas hors d'état d'agir elle-même, mais doit être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile importants ;
Que la nécessité d'une mesure de protection est toujours caractérisée et d'ailleurs non vraiment contestée par les parties.
Que placée sous tutelle depuis 2010, le jugement déféré a transformé ladite mesure en curatelle renforcée pour prendre en compte les progrès de Mlle Dina X... dans son autonomie et indépendance ;
Qu'elle perçoit un salaire de 8. 200 € annuel en tant que travailleuse handicapée et les allocations adulte handicapée et allocation logement ;
Que sa mère curatrice perçoit lesdites ressources et règle les dépenses (loyer, assurance...) et Mlle Dina X... bénéficie de l'accompagnement vers l'insertion sociale des associations ALIZE et La Belle Créole ;
Qu'il résulte des débats que Mlle Dina X... a fait beaucoup de progrès en terme d'autonomie et souhaite avoir une carte de retrait pour pouvoir gérer l'excédent de ses revenus ;
Que le médecin expert et la curatrice n'y sont pas opposés ;
Que dès lors, il y a lieu, tout en confirmant le jugement, d'y apporter une modification en vertu de l'article 471 du code civil, en autorisant Mlle Dina X... à bénéficier d'une carte bleue, avec plafond de retrait à 200 € par mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre ;
Y ajoutant,
Vu l'article 471 du code civil,
Dit et juge que Mlle Dina X... est autorisée à bénéficier d'une carte bancaire libellée à son nom, permettant des retraits de fonds plafonnés à 200 € par mois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit qu'il en sera remis copie à Madame le Procureur Général.
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