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Cour de cassation, 25 mars 2020. 20-80.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.236

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2020

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N° B 20-80.236 F-N N° 786 SM12 25 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 M. V... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. V... P..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-25 | Jurisprudence Berlioz