Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-86.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.007
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Artin-Pascal, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, escroquerie, atteintes à l'intimité de la vie privée, atteinte au secret professionnel et au secret des correspondances et usage d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de co-gérant de la société civile professionnelle de médecins dénommée SCP des docteurs Artin Pascal X... et Rachel Y... (ci-après désignée SCP), Artin Pascal X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 mars 1999, contre sa consoeur et associée, Rachel Y..., des chefs de "contrefaçon et falsification de chèques, escroquerie, faux en écriture privée, atteinte à la vie privée, au secret professionnel et au secret des correspondances et entrave à la justice" ; au soutien de sa plainte, Artin Pascal X... expose que peu après la constitution de la société civile professionnelle, le 25 mars 1997, des dissensions sont apparues entre les deux associés, que Rachel Y... a demandé la désignation d'un administrateur provisoire pour la société civile professionnelle tout en l'assignant personnellement au paiement d'une indemnité de 1 500 000 francs et que le tribunal de Paris a, avant dire droit, le 12 novembre 1998, ordonné une expertise comptable ; que précisant que sa plainte a pour but d'informer la juridiction civile, Artin Pascal X... indique qu'en se soustrayant à ses obligations statutaires, son associée s'est rendue coupable d'agissements tombant sous le coup de la loi pénale aux motifs qu'elle a :
"- inscrit mensongèrement, comme effectués par lui, des actes sur des fiches de codification figurant au dossier administratif des patients qui sont ensuite transmises au service comptable pour facturation auprès de la sécurité sociale en sorte que la société civile professionnelle a perçu des honoraires indus,
"- mis "en place un système lui permettant de recouvrer... à titre exclusif le fruit de ses exactions de sorte que (lui-même)
n'en bénéficie pas en dépit de sa qualité d'associé à 50 %", d'une part, en mettant à la charge de la société civile professionnelle des dépenses personnelles et, d'autre part, en falsifiant des chèques tirés sur le compte personnel d'Artin Pascal X... et en imitant la signature de celui-ci sur des titres interbancaires de paiement (TIP) pour régler des charges de la société civile professionnelle ;
"- omis de reverser sur le compte de la société civile professionnelle les sommes perçues dans l'exercice de son activité médicale "aux fins de distribution égalitaire" entre eux ;
"- communiquer à des tiers des documents et courriers personnels d'Artin Pascal X... ;
"- produit devant le juge civil quatre attestations de complaisance ;
"- que l'ordonnance entreprise retient que Rachel Y... s'occupait de la gestion et de l'administration de la société civile professionnelle, qu'elle a signé de sa propre signature les chèques au titre de paiements qui lui étaient présentés, qu'elle a payé ses dépenses personnelles avec son chéquier personnel, qu'elle a régularisé les fiches de codification en vue d'un éventuel contrôle de la sécurité sociale, qu'aucune pratique d'actes fictifs ne lui est imputable, qu'elle a adressé à l'administration fiscale des documents que celle-ci avait le droit d'obtenir, qu'il n'est pas établi qu'elle ait conservé des honoraires, que l'enregistrement d'une bande magnétique en 1995 (qualifié de violation du secret professionnel par Artin Pascal X...) a été réalisé à la demande de celui-ci et que l'information n'a pas permis de démontrer la fausseté des attestations litigieuses ; qu'il résulte du rapport de M. Z... (D 219) expert commis par le juge civil ; que la société civile professionnelle se trouve dépourvue d'activité depuis le 30 juin 1997 ; que cet expert a examiné les comptes ayant existé entre les parties depuis la mise en commun de l'activité en mai 1995 dans le cadre d'une association de faits préalable de la constitution de la société civile professionnelle, jusqu'à la susdite date du 30 juin 1997, après avoir relevé que, par convention du 17 octobre 1997, intitulée "projet de protocole d'accord", Artin Pascal X... et Rachel Y... avaient organisé les modalités de leur séparation ainsi que de la dissolution de la société civile professionnelle le 30 juin 1997 et que les difficultés d'exécution de cet accord sont à l'origine du litige civil ; qu'en l'état des écritures et pièces comptables et soumises à son examen, M. Z... évalue à 399 870,91 francs la créance de Rachel Y... sur la société civile professionnelle et à 335 635,51 francs la dette d'Artin Pascal X... envers cette dernière ; que, devant cet expert, Rachel Y... a produit des factures correspondants aux dépenses prises en charge par la société civile professionnelle et qu'Artin Pascal X... n'a formulé aucune observation à ce sujet ;
qu'interrogée par le magistrat instructeur la caisse primaire d'assurance maladie lui a fait connaître qu'elle a effectué une enquête qui a révélé des pratiques anormales des cotations des actes au sein de la clinique les Châteaux d'Herblay où la société civile professionnelle exerçait une partie de ses activités sans que celle-ci permette d'établir la réalité d'un préjudice à son détriment ;
qu'Artin Pascal X... ne peut être admis à se prévaloir lui-même d'un préjudice hypothétique à raison de tels faits ; qu'Artin Pascal X... ne démontre pas davantage que la signature de ce chèque personnel ou des TIP établis à son nom par Rachel Y... lui ait fait subir le moindre préjudice ;
"alors, d'une part, que la plainte dénonçait les délits de contrefaçon et falsification de chèques, escroquerie, faux en écriture privée et usage, atteinte au secret professionnel et au secret des correspondances et entraves à la justice ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans se prononcer sur les délits d'escroquerie, d'atteinte à l'intimité de la vie privée, d'atteinte au secret professionnel, au secret des correspondances, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la plainte relatait des faits d'atteinte à la vie privée, au secret professionnel et au secret des correspondances, Rachel Y... ayant remis au Trésor public un RIB du compte personnel du demandeur, ainsi qu'à l'inspecteur des Impôts en charge des contrôles fiscaux en cours et ayant écrit à son conseil qu'elle possédait des relevés de sécurité sociale et bancaires, virements, remises de chèques "concernant divers agissements frauduleux d'Artin Pascal X..." (plainte pages 17 et 18) ; qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu que Rachel Y... avait adressé à l'administration fiscale le document que celle-ci avait le droit d'obtenir ; qu'en revanche, il ne résulte nullement des décisions rendues qu'il ait été statué sur les faits dénoncés et reconnus par Rachel Y... dans une lettre écrite à son avocat aux termes de laquelle elle indiquait posséder les relevés de sécurité sociale et bancaires, virements, remises de chèques du demandeur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le demandeur dénonçait le fait par Rachel Y... d'avoir sollicité au nom de la société civile professionnelle une autorisation de découvert en imitant sur du papier à en-tête de la société civile professionnelle, sa signature ;
qu'en ne statuant pas sur ce chef de la plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant qu'interrogée par le magistrat instructeur, la caisse primaire d'assurance maladie lui a fait connaître qu'elle a effectué une enquête qui a révélé des pratiques anormales de cotation des actes au sein de la clinique du Château d'Herblay où la société civile professionnelle exerçait une partie de ses activités sans que celles-ci permettent d'établir la réalité d'un préjudice à son détriment, pour en déduire que le demandeur ne peut être admis à se prévaloir lui-même d'un préjudice hypothétique à raison de tels faits, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'ayant fait l'objet d'un contrôle, le demandeur justifiait par là-même d'un préjudice, la chambre de l'instruction s'est prononcée par motifs contradictoires, et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en affirmant qu'Artin Pascal X... ne démontre pas davantage que la signature de ses chèques personnels par Rachel Y... lui ait fait subir le moindre préjudice, la chambre de l'instruction qui relève ainsi que Rachel Y... avait imité la signature du demandeur sur des formules de son compte chèque personnel, c'est-à-dire un compte étranger à la société civile professionnelle et qui cependant affirme qu'Artin Pascal X... ne démontre pas en quoi ce fait lui ait causé le moindre préjudice n'a par là-même pas statué sur ce chef de la plainte dès lors que seule la société était tenue du paiement des frais, à l'exclusion de l'associé et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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