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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.585

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hana X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean-Marie Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 270 et 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, après avoir constaté que le divorce créerait une disparité dans les conditions de vie des époux dont la femme subirait les effets dans l'immédiat et plus gravement lors de son départ à la retraite, limite la durée de la pension accordée au titre de la prestation compensatoire à une période de six années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz