jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société La Coupole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Etienne Y...,
2 / de Mme Anne-Marie Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Coupole et de la société civile immobilière de Bretagne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1998), qu'un jugement a déclaré la société anonyme La Coupole et la SCI de Bretagne responsables des troubles anormaux de voisinage subis par les époux X... de Coutard et les a condamnées sous astreinte à effectuer, dans un délai de 6 mois, les travaux préconisés par l'expert ;
que les époux X... de Coutard, invoquant la carence des sociétés, ont saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte ; que les sociétés ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le montant d'une astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le jugement du 11 septembre 1995, confirmé en appel, avait assorti la condamnation de la société La Coupole et de la SCI de Bretagne d'une astreinte "dans l'hypothèse évidente où les travaux n'auraient pas été exécutés tout comme dans l'hypothèse où les travaux entrepris aboutiraient à faire encore surgir après contrôle de la SOCOTEC une émergence de plus de 5 dba par rapport au bruit ambiant de la zone considérée" ; qu'ayant constaté que des travaux d'isolation avaient été exécutés, la cour d'appel ne pouvait liquider l'astreinte à la somme de 767 500 francs au seul motif qu'un rapport de contrôle de bonne fin n'était pas produit, sans rechercher si les travaux entrepris aboutissaient à faire encore surgir une émergence de plus de 5 dba par rapport au bruit ambiant de la zone considérée ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, constatant que les documents qui lui étaient fournis n'établissaient pas la conformité des travaux, a liquidé à la somme retenue le montant de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de délais de paiement des sociétés alors, selon le moyen, que ni la loi du 9 juillet 1991 ni le décret du 31 juillet 1992 ne contiennent de dispositions excluant la possibilité pour le juge de l'exécution d'accorder des délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi pour exécuter la condamnation prononcée contre lui à titre d'astreinte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1244-1 du Code civil ;
Mais attendu que la décision par laquelle le juge rejette une demande de délai de paiement relève de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Coupole et la société civile immobilière de Bretagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard