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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 274, 276 et 276-1 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et l'article 23 de cette loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et que le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier l'empêchant de subvenir à ses besoins, la fixer sous forme de rente viagère indexée ; qu'en vertu du dernier des textes visés, ces dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X... et a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle pendant une période de dix ans ; que Mme Z... a formé, le 26 juin 2001, un pourvoi en cassation général contre cet arrêt ; que la décision de divorce n'était ainsi pas passée en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ; que les dispositions nouvelles sont donc applicables en l'espèce et que les chefs de l'arrêt relatifs à la prestation compensatoire n'étant pas conformes aux textes susvisés doivent être annulés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 700F pendant dix ans, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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