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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° Q 19-20.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société de Valière, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.812 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société de Vallière, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de Valière, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [C], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Valière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Valière et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Champalaune, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société de Valière.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCEA de Valiere ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'exercer l'action sociale :
Attendu que la SCEA DE VALIERE demande à la cour de « constater que [M] [C] a commis et commet un trouble manifestement illicite en s'immisçant dans la gestion de la SCM de VALLIERE, en violant des dispositions légales, réglementaires et statutaires de la SCM, tout en ayant commis et commettant des fautes de gestion dans le cadre d'une gérance illicite ayant causé un préjudice à la SCM évalué à 222 631,79 ? sauf à parfaire et, en conséquence, de nommer un mandataire « avec pour mission d'engager une action sociale en responsabilité à l'encontre de [M] [C] en vue d'une réparation du préjudice subi par la SCM de VALLIERE estimé à ce jour, sauf à parfaire, à 222 631,79 ? » ;
Que la SCEA DE VALIERE fonde ses demandes sur l'article 1843-5 du Code civil et sur les dispositions du premier alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, aux termes desquelles le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que le trouble manifestement illicite résiderait, en l'espèce, dans les agissements illégaux et les fautes de gestion pouvant être imputées à [M] [C] s'agissant :
- de la sollicitation du règlement de la somme de 15 000 ? à la SCM de VALLIERE au titre d'une avance prétendument faite le 19 mars 2013 (pièce numéro 11),
- du remboursement de la somme de 17 430 ? correspondant à plusieurs avances, dont l'une de 10 000 ? en date du 24 avril 2013 (pièce numéro 12),
- de la cession, selon elle à vil prix et en tout cas à un prix inférieur à celui proposé par l'expertise réalisée par Monsieur [V], de divers matériels agricoles et notamment d'une benne, d'un broyeur, d'un nettoyeur haute pression et de divers outils à la SARL COBALT dont sa belle-mère est associée (pièces numéros 16 et 24) d'un tracteur Renault ARES (pièce numéro 17), d'un déchaumeur à dent avec repliage hydraulique (pièce numéro 18), d'un déchaumeur LEMKEN, d'une herse et d'un couvert (pièce numéro 19), d'un tracteur CLAAS (pièce numéro 20), d'un tracteur MASSEY (pièce numéro 21), d'une moissonneuse batteuse CLASS (pièce numéro 22) et d'un véhicule Renault Express (pièce numéro 28),
- de l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire illicite au terme de laquelle il s'est fait nommer liquidateur amiable de la SCM,
- de l'abstention de communication des documents sociaux, comptables, financiers et administratifs de la SCM de VALLIERE contrevenant ainsi à l'article 22 des statuts de celle-ci,
- de paiements irréguliers réalisés par [M] [C] du temps de sa gérance (page numéro 16 des dernières conclusions) les 22 mai, 24 juin. 17 octobre et 17 décembre 2013 et, en dernier lieu, les 9 et 22 février puis 20 juillet 2016 (pièce numéro 10),
- de l'attribution d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 4 500 ? à [O] [B], ancien salarié de la SCM de VALLIERE, au titre d'un litige survenu relativement à une prime de transport pour la période du 15 février 2010 au 31 mai 2013 ;
Qu'il convient de rappeler que l'article 809 alinéa premier précité donne compétence au président du tribunal de grande instance pour prescrire en référé des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose la permanence de ce trouble au moment de la saisine de cette juridiction ;
Que la cour ne peut que constater, s'agissant des éléments précités, que :
- le règlement de la somme de 15 000 ? au titre de l'avance réalisée le 19 mars 2013, a été réclamé à la SCM de VALLIERE par courrier en date du 25 Juin 2013 (pièce numéro 11),
- le remboursement de la somme de 17 430 ? a été réclamé à la SCM. de la même façon, par un courrier en date du 29 mai 2013 (pièce bureau 12) et fait notamment suite à des virements allégués en date des 24 avril et 16 mai 2013,
- les cessions à vil prix reprochées à [M] [C] (pièces numéros 16 et suivantes du dossier de l'appelante) sont en date des 24 mai, 8 juin, 12 juin, 18 septembre et il octobre 2013,
- les paiements et opérations bancaires au débit de la SCM de VALLIERE, dont l'appelant estime qu'ils ne sont aucunement justifiés, sont en date des 22 mai, 24 Juin, 17 octobre et 17 décembre 2013 (pour des montants respectifs de 1 368,64 ?, 2 261,27 ?, 500 ? et 800,34 ?) et des 9 février, 22 février et 20 Juillet 2016 (pour des montants respectifs de 250 ?, 794 ? et 1 800 ?), de sorte qu'aucun paiement n'est reproché pour la période postérieure au 20 Juillet 2016, alors que l'assignation devant le Juge des référés a été délivrée le 9 mars 2018 ;
- l'indemnité transactionnelle de 4 500 ? a été octroyée à l'ancien salarié de la SCM de VALLIERE, [O] [B], dans le cadre d'un document intitulé contrat d'indemnité compensatrice en date du 14 juin 2013 (pièce numéro 26),
- l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire illicite date du 11 mars 2013 et a, au demeurant, été sanctionnée par l'ordonnance rendue le 13 novembre 2013 par le juge des référés ayant annulé cette dernière ainsi que les décisions adoptées au cours de celle-ci,
- l'abstention alléguée de communication des documents sociaux, comptables, financiers et administratifs de la SCM de VALLIEREde VALLIERE a fait l'objet d'une procédure intentée par la SCEA le 30 Juin 2016 ayant donné lieu à une ordonnance du Juge des référés du 7 décembre 2016, à un arrêt confirmatif de la présente cour le 1er juin 2017 et à un arrêt de la Cour de Cassation le 9 janvier 2019 rejetant le pourvoi ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne justifie, et n'allègue d'ailleurs pas, d'aucun trouble manifestement illicite actuel permettant au juge des référés de se déclarer compétent pour prescrire les mesures qui s'imposent pour le «faire cesser» au sens du premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile précité ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes formées par la SCEA DE VALIERE en application de ce texte.
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'exercer l'action sociale ;
Attendu que la demande de la SCEA DE VALIERE repose sur le postulat de fautes de gestion commises par Monsieur [C], dans et hors des fonctions auxquelles il avait été désigné, désignation depuis lors annulée, et que la SCEA DE VALIERE demande au juge des référés de constater ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence de faute de gestion, et partant de la responsabilité en découlant pour son auteur, ne saurait relever que de la compétence du juge du fond et échappe à la compétence du juge des référés ;
Que la mission que la SCEA DE VALIERE entend voir impartir à l'expert présuppose établis des fautes, un préjudice certain et déterminé, ainsi que l'existence d'un lien de causalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'à supposer même que la responsabilité de Monsieur [C] aurait été judiciairement établie, la SCEA DE VALIERE n'expose nullement en quoi ces fautes constitueraient le trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 al 1 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a donc lieu dans ces conditions de rejeter les demandes de la SCEA DE VALIERE;
ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, intervenir pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que la SCEA DE VALIERE ne justifiait d'aucun trouble manifestement illicite actuel, quand les agissements fautifs de M. [M] [C] ont causé un préjudice financier actuel à la SCM de VALLIERE, évalué à la somme de 222.631,79 euros, lequel n'a jamais cessé depuis l'immixtion illégale de M. [C] dans la gestion de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809 du code de procédure civile.