Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-43.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-43.291
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Charles, demeurant ... à Cany Barville (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, au profit de la société COCHEZ LEVAGE dont le siège est ... à La Sentinelle (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen conseiller, Mme Y..., Mlle A..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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