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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/02958

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 3 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02958 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV3R Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 25/00033 APPELANTE : Madame [T] [E] EPOUSE [R] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant INTIMES : Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Monsieur [O] M OU MME [Y] Agence [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant Caisse [2] Chez [3], [Adresse 4] [Localité 3] Caisse [4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant S.A. [5] Service Surendettement, [Adresse 6] [Localité 4] non comparant Caisse [2] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant S.A. [6] Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 6] non comparant S.A.R..L. [7] Chez [8], [Adresse 9] [Localité 7] non comparant Caisse CAF DE L'HERAULT [Adresse 10] [Localité 5] non comparant S.A.R.L. [9] Chez [10], [Adresse 11] [Localité 8] non comparant S.A. [3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 5 juin 2025, Mme [T] [E] épouse [R] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement. L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [W] [R] dont le courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée' n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz