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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-46.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.207

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association SCS Sélestat handball, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association SCS Sélestat handball, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé avant le début de la saison 1991-1992 par l'association SCS Sélestat handball en qualité d'entraîneur et qu'il a été mis fin aux relations contractuelles par l'association le 25 février 1992; que, faisant valoir qu'il avait été engagé pour une durée de deux ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires qu'il aurait perçus si le contrat était allé jusqu'à son terme; Attendu que l'association SCS Sélestat handball fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée peut résulter d'un document ne répondant pas aux exigences formelles posées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, encore faut-il cependant que les documents invoqués soient dépourvus de toute ambiguïté, qu'en déduisant la preuve de la conclusion d'un contrat d'une durée de deux ans d'un imprimé intitulé "demande d'autorisation d'entraîner" adressé à la Fédération française de handball, qui se référait à la signature d'un contrat qui n'est jamais intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le document signé des parties le 26 juin 1991 constituait le contrat de travail conclu entre elles et constaté qu'il prévoyait qu'il était conclu pour une durée de deux ans; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association SCS Sélestat handball aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz