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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 271, alinéa 2, 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de ladite loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à Mme Engoulou Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, sans motivation spéciale et sans que les parties aient fourni la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271, alinéa 2, susvisé que l'arrêt encourt l'annulation de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lucien à compter du 1er janvier 1999 ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que l'enfant Lucien était décédé le 8 décembre 1998, a exactement décidé que la pension alimentaire due par le père pour contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, exigible au 1er décembre 1998, devait être supprimée à compter de l'échéance suivante ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de M. X... en restitution des sommes qu'il avait versées à titre de pension alimentaire postérieurement au décès de l'enfant Lucien, l'arrêt énonce que cette demande n'est pas de la compétence de la cour d'appel statuant en appel d'un jugement de divorce mais relève de l'exécution ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande tendait au remboursement de sommes que M. X... avait indûment versées au titre de la pension alimentaire au profit de l'enfant Lucien en exécution provisoire du jugement déféré, et que cette obligation avait cessé au premier jour suivant le jour du décès de l'enfant, ce dont il résultait que le jugement ayant été réformé de ce chef, les échéances payées au-delà de cette date étaient indues et sujettes de plein droit à répétition, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire et en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de restitution de sommes de M. X..., l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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