Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-43.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.551
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de représentant de commerce par la société Pavailler, et licencié le 12 juin 1981 au motif que le chiffre d'affaires minimum n'était pas atteint, a saisi le 21 novembre 1981 le conseil de prud'hommes ; que le bureau de jugement a désigné, le 4 mars 1983, deux conseillers rapporteurs en vue de réunir les éléments d'information nécessaires sur l'affaire ; que la société Pavailler reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Pau, 30 mai 1984) de l'avoir condamnée au paiement de commissions de retour sur échantillonnage, d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité pour licenciement abusif, en se fondant, selon le pourvoi sur le rapport des conseillers prud'hommes ayant entendu uniquement l'une des parties à l'exclusion de l'autre, alors selon le moyen que d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les explications d'une partie sans que l'autre partie ait été mise à même d'en débattre contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel qui ont été délaissées, la société Pavailler avait fait valoir qu'elle avait été exclue de l'enquête des conseillers rapporteurs ; et d'autre part qu'en admettant que les conseillers prud'hommes rapporteurs pouvaient entendre M. X... en ses explications sur un document produit par la société Pavailler sur leur invitation sans mettre celle-ci à même d'en débattre contradictoirement et pouvoir consigner ses observations dans leur rapport tout comme celles du salarié, la juridiction du second degré a méconnu le principe du contradictoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'état des énonciations du jugement déféré, ayant retenu que le rapport des conseillers rapporteurs avait été notifié à la société Pavailler avant l'audience des débats, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, et relevé qu'au cours de la mission d'information qui leur est confiée et qui ne constitue pas une enquête soumise aux dispositions des articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les conseillers rapporteurs peuvent mettre en demeure les parties de produire dans le délai qu'ils déterminent tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, et entendre les parties sans en avoir l'obligation, a exactement déduit que le principe du contradictoire avait été respecté ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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