Cour de cassation, 05 mai 1986. 84-15.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.520
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1986
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... conduisant une automobile louée pour plusieurs jours à son épouse par la société Hertzentreprise spécialisée dans la location de véhicules, a heurté et blessé M. Y... ; que la compagnie Assicuratrice Italiana, qui assurait cette voiture, a refusé de prendre en charge le sinistre, soutenant que M. X..., dont le nom n'était pas mentionné sur le contrat de location, n'était pas autorisé à conduire le véhicule ; que la Cour d'appel, écartant cette défense, l'a condamnée à garantie sur le fondement de l'article R.211-2 du Code des assurances dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure au décret du 6 janvier 1986 ;
Attendu que la compagnie Assicuratrice Italiana lui reproche d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, aux termes du texte précité, les gardiens et conducteurs de véhicules ne bénéficient de la garantie de l'assureur que s'ils sont autorisés par le souscripteur de la police ou le propriétaire de la voiture, que l'absence d'autorisation n'entraîne pas une simple déchéance mais une non assurance opposable aux victimes et qu'en faisant bénéficier de cette garantie un conducteur non autorisé, en invoquant le caractère d'ordre public de l'article R.211-2, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
Mais attendu qu'en sa qualité de locataire Mme X... avait obtenu de la société Hertzseulement l'autorisation de conduire cette automobile, mais encore, comme l'ont relevé les juges du fond, sa garde ; que la Cour d'appel a estimé qu'étant transportée dans le véhicule lors de la survenance du sinistre, elle en était demeurée gardienne, que sa responsabilité se trouvait dès lors engagée à ce titre et que M. Y..., tiers victime, était donc recevable et fondé à agir directement contre l'assureur qui était tenu à garantie en application des dispositions impératives de l'article R.211-2 précité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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