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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00501

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2025

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Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 52 N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSL2 DÉBITEURS : [N] [L] épouse [T] [Y] [T] M. [Y] [T] Mme [N] [L] épouse [T] C/ ONE BANK CHEZ [31] [24] FLOA [18] [35] S.A. [20] [30] [26] [23] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : M. [Y] [T] Mme [N] [L] épouse [T] ONE BANK CHEZ [31] [24] FLOA [18] [35] S.A. [20] [30] [26] [23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne Madame [N] [L] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Y] [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME(E)S : ONE BANK CHEZ [31] Pole surendettement [Adresse 15] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 [24] Chez [33], [Adresse 27] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 FLOA Chez [21] [Adresse 28] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 [18] Chez [Localité 32] Contentieux [Adresse 1] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 [35] Service surendettement [Adresse 34] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/03/2025 S.A. [20] [16] [Adresse 19] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025 [30] [Adresse 3] [Adresse 29] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025 [26] [Adresse 17] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/03/2025 [22] CHEZ CONCILIAN [Adresse 9] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 30 novembre 2023, M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse, ont saisi la [25] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.   Suivant décision du 24 avril 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.   Les époux [T] ont contesté ces mesures.   Suivant jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :   Déclaré recevable la contestation des époux [T]. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 39 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 175 euros. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.   Suivant déclaration du 6 décembre 2024, les époux [T] ont interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.   Les époux [T] ont comparu. Ils n'ont pas formulé d'observations sur la recevabilité de l'appel.   Les autres parties n'ont pas comparu.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     Le jugement déféré a été notifié le 18 novembre 2024 à chacun des époux [T]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 6 décembre 2024.   L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.   Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse.   Laisse les dépens à la charge du Trésor public.   LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz