Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.705
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Barboni et Fils, le 11 juin 1996, en qualité de vendeuse, a demandé à son employeur la résiliation sans préavis de son contrat de travail à l'issue de son congé de maternité, afin de pouvoir élever son enfant ; que l'employeur entendant obtenir le paiement de l'indemnité pour inexécution du préavis qu'il estimait dû par la salariée a pratiqué une retenue sur le complément du salaire dû à cette dernière au titre de la maternité ; que la salariée, estimant que cette indemnité n'était pas due à l'employeur et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de l'indemnité pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-28 du Code du travail, la salariée qui, pour élever son enfant, résilie son contrat de travail à l'issue du congé de maternité, n'est pas tenue de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail que la salariée qui entend résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité pour élever son enfant sans être tenue de respecter le délai de préavis, a l'obligation d'en informer son employeur par lettre recommandée au moins quinze jours à l'avance, que ce délai est un délai préfix dont l'expiration entraîne pour la salariée la déchéance du droit de ne pas respecter le préavis ;
Qu'ayant relevé que le congé de maternité de la salariée expirait le 3 novembre 1998 et que ce n'était que le 21 octobre 1998 qu'elle avait informé son employeur de sa décision de résilier le contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était redevable envers son employeur de l'indemnité pour inexécution de préavis prévue au contrat ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail imposaient à l'employeur de demander la compensation judiciaire ;
Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail, qui ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur pour fournitures diverses, est sans application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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