Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-87.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.569
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 3 novembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il appert de la feuille de questions qui ont été posées à la Cour et au jury les mêmes questions portant sur des faits identiques mais distinguant selon que ceux-ci ont été commis avant ou après le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
"alors que l'article 332 de l'ancien Code pénal comme les articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal incriminant dans les mêmes termes le viol comme les circonstances aggravantes tenant à la qualité d'ascendant ou à la minorité de la victime, en prévoyant tous deux dans cette hypothèse une peine de réclusion criminelle pouvant aller jusqu'à 20 ans, il s'ensuit que l'accusation de viol commis par ascendant sur mineur de plus de 15 ans ne devait faire l'objet que de deux questions, l'une tenant au fait principal et l'autre à la circonstance aggravante d'ascendant sans qu'il y ait lieu de poser les mêmes questions en tenant compte de l'intervention du nouveau Code pénal, manière de procéder qui en aggravant l'importance de l'accusation préjudicie nécessairement aux droits de la défense" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, aucun texte de loi n'interdit de diviser l'accusation en plusieurs questions, dès lors qu'il n'en résulte, comme en l'espèce, ni substitution ni addition aux faits retenus par l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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