Cour de cassation, 10 septembre 2003. 01-83.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.933
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme préliminaire résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 7 octobre 1999, de la citation du 16 novembre 1999, ainsi que du jugement du tribunal correctionnel du 27 avril 2000 ;
"aux motifs que Jacques X... ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé des infractions précises qu'on lui reproche, dès lors que l'acte d'accusation contenu dans l'ordonnance de renvoi (dont l'annulation n'est pas demandée) et visant expressément le réquisitoire définitif, particulièrement circonstancié, constitue la synthèse des charges retenues contre lui à l'issue d'une instruction longue et minutieuse ;
"alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être personnellement mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ;
qu'en l'espèce, ni la citation ni l'ordonnance de renvoi (dont l'annulation était demandée de façon implicite) ne contiennent des renseignements sur le montant des détournements allégués, ni sur le mode opératoire de ces détournements ni sur leurs dates précises, étant précisé que le réquisitoire définitif n'a pas été notifié personnellement à Jacques X... ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'a pas été informé des charges retenues contre lui et n'a pu efficacement assurer sa défense ; qu'en refusant de faire droit au moyen de nullité invoqué, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés, de sorte que son arrêt encourt l'annulation" ;
Attendu que, pour dire régulière la saisine du tribunal, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'issue de l'information, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction qui, adoptant les motifs du réquisitoire définitif, a qualifié, de façon précise, les infractions retenues à son encontre et qu'ainsi, il a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire (résultant de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique tiré du non-respect de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (délai raisonnable) ;
"aux motifs que Jacques X..., qui estime que le délai raisonnable a été dépassé compte tenu de la durée de l'information (5 années) ne saurait se plaindre de la longueur d'une enquête financière complexe, impliquant plusieurs prévenus ; que, dans ces conditions, le traitement du dossier qui n'a jamais subi aucun retard signalé, s'inscrit dans un délai raisonnable pour ce type d'affaire ;
qu'en toute hypothèse, la durée excessive de la procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ; qu'en tout état de cause, Jacques X... ne démontre pas la réalité d'un grief lié à la durée de la procédure ;
"alors, d'une part, que selon l'article 6-1 de la Convention Européenne, toute personne a droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que ce délai est manifestement dépassé, lorsque dans une procédure correctionnelle sans complexité et sans désignation d'un expert, l'information qui s'est résumée à l'audition des prévenus, à leur confrontation et à l'audition du dirigeant de droit des deux sociétés en cause et des commissaires aux comptes, a duré cinq années ; qu'en estimant, néanmoins, que la procédure s'inscrivait dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'article préliminaire du Code de procédure pénale (résultat de la loi du 15 juin 2000) précise qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont la personne poursuivie fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la procédure correctionnelle sans complexité avait débuté le 8 août 1994, et il n'a été statué sur les faits reprochés à Jacques X... que par un arrêt du 24 avril 2001, de sorte que le délai raisonnable était manifestement dépassé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que, même à supposer que la méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable ne puisse entraîner la nullité de la procédure, ou encore la prescription de l'action publique, le dépassement du délai raisonnable doit être considéré comme une cause autonome d'extinction de l'action publique, résultant directement de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en refusant de constater l'extinction de l'action publique au motif qu'aucune nullité n'était encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le dépassement du délai raisonnable ne permet plus d'appliquer le principe de la personnalité des peines, puisque la personnalité de l'auteur d'une infraction doit s'apprécier au moment de la commission de celle-ci, ce qui est impossible lorsque le délai entre la prétendue commission de l'infraction et le prononcé de la sanction est excessif ; qu'il s'ensuit que le prévenu jugé sept ans après le début de la procédure a nécessairement subi une atteinte à ses intérêts - qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la méconnaissance alléguée du délai raisonnable, pour être jugé sur une accusation en matière pénale, ne saurait constituer une cause d'extinction de l'action publique ni empêcher les juges de déterminer la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Résidence Antoine de Bourbon, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser à la partie civile la somme de 182 525 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs, d'une part, que Jacques X... s'est rendu coupable vis-à-vis de la société Résidence de Bourbon de détournements de sommes rendus possibles par un système mis en place par lui, selon lequel il faisait établir des chèques sans indication du nom du bénéficiaire ; que du fait de l'interconnexion et de la confusion entretenue de façon abusive entre les deux sociétés qu'il dirigeait en sa qualité de fondé de pouvoir, il occultait des retraits personnels, causés indûment, conformément à l'analyse faite par Mmes Y... et Z... ; que Jacques X... se faisait aussi rembourser des frais en double, ou non dus par la société Résidence de Bourbon ; qu'il ne peut prétendre que ces sommes ont été réglées avec l'autorisation expresse de M. A... ;
"et aux motifs, d'autre part, qu'il est constant que Jacques X... a prélevé la somme de 167 168 francs sans aucune justification, détournée à son seul profit, qu'il a, par ailleurs, établi des notes de frais en double au préjudice de la société Résidence de Bourbon, pour 8 239 francs ainsi que le fait clairement apparaître le dossier, qu'il a, enfin, fait supporter de façon indue des dépenses personnelles en établissant des notes de frais injustifiées pour un montant de 17 188 francs ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant l'existence d'un détournement de 167 168 francs, sans préciser à quelle date, dans quelles circonstances et selon quel mode ce détournement aurait été réalisé, la cour d'appel a privé la décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Jacques X... aurait occulté des retraits personnels, causés indûment, conformément à l'analyse faite par Mmes Y... et Z..., sans préciser en quoi consistaient ces retraits et sans indiquer de quel document discuté de façon contradictoire résultait "l'analyse faite par Mmes Y... et Z...", ni en quoi elle consistait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que l'abus de confiance ne peut résulter de simples irrégularités ou erreurs de gestion, mais suppose le détournement frauduleux de la chose confiée ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le prélèvement de sommes litigieuses, que l'intéressé, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir, précisait avoir effectué avec l'accord de son mandant ou dont le prélèvement (concernant notamment un double remboursement de frais) pouvait résulter d'une simple erreur, aurait été fait de façon frauduleuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance et a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société EIP, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que Jacques X... s'est rendu coupable d'un détournement de 100 000 francs au préjudice de la société EIP ;
que Jacques X... a lui-même établi le chèque de 100 000 francs permettant à M. B... de récupérer une somme qui ne lui était pas due, notamment en exécution de la convention de partage qui ne prévoyait aucun versement à cette date et selon ces modalités ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement frauduleux de la chose confiée ; qu'en affirmant l'existence d'un détournement de la somme de 100 000 francs versée par Jacques X..., en sa qualité de fondé de pouvoir à M. B..., administrateur de la société EIP, sans préciser les circonstances de ce versement et sans indiquer en quoi il aurait été fait de façon frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
"alors, d'autre part, que le seul fait que le versement de 100 000 francs à M. B... effectué en exécution de la convention de partage du 30 septembre 1991 n'avait pas été fait à la date et selon les modalités prévue par ladite convention ne permettait pas pour autant de conclure à un détournement ; qu'en retenant néanmoins le détournement de cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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