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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.084

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la servitude était apparente au moment de la division du fonds et relevé que l'accès au chemin vicinal par la parcelle 821 était incommode mais pas impraticable et qu'il suffisait d'enlever sur quelques mètres la haie pour permettre le passage entre les parcelles 773 et 821, en a souverainement déduit que le passage par les parcelles 819 et 821 donnait une issue suffisante à la parcelle 773 qui n'était donc plus enclavée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz