jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles (CRMA) du Gers, dont le siège est ...,
2°/ le Crédit agricole Pyrénées-Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège est ...,
3°/ la société Scitertia, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Erig Etudes et réalisations informatiques du Gers, dont le siège est , ...,
4°/ la Société de matériel et de moyens informatiques et télématiques du Gers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la société ATE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,
défenderesses à la cassation ;
La société ATE et la Mutuelle assurance artisanale de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les défenderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles (CRMA) du Gers, du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne, de la société Scitertia et de la Société de matériel et de moyens informatiques et télématiques du Gers, de Me Le Prado, avocat de la société ATE et de la société Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société ATE et la Mutuelle assurance artisanale de France, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant, par adoption des motifs du jugement confirmé, caractérisé les fautes graves génératrices de l'incendie commises par la société ATE;
Et attendu que le pourvoi incident est abusif ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, dès lors que, suivant quittance subrogative, un assureur a versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation du dommage, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par la personne tenue à réparation à compter de la date de la quittance subrogative;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé le texte susvisé en faisant courir à compter du 27 février 1990, date du dépôt du rapport d'expertise, les intérêts des sommes que la société ATE a été condamnée à payer à la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers (CRMA), subrogée dans les droits de ses assurés victimes d'un incendie, alors qu'il n'était pas contesté que suivant quittance subrogative du 22 octobre 1986, la CRMA avait versé à ses assurés la somme nécessaire à la réparation de leurs dommages;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmatives de la décision du premier juge, faisant partir du 27 février 1990 les intérêts des sommes que la société ATE a été condamnée à payer à la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers, subrogée dans les droits de ses assurés, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts partent du 22 octobre 1986 ;
Condamne les sociétés ATE et MAAF à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard