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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Préval, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Union laitière normande, union de coopérative agricole , dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la société Cofracomi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Préval et de la société Union laitière normande, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cofracomi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés Union laitière normande (ULN) et Préval, qui reprochaient à la société Cofracomi d'avoir omis de les informer des défaillances de la société Sodipa, n'établissaient pas, ni même n'invoquaient, la perte de droits ou de garanties attachés à la créance imputable à la société Cofracomi, et que la créance de cette société découlant du contrat de crédit-bail avait été définitivement admise, et retenu à bon droit que la chose ainsi jugée s'imposait à l'égard de la caution solidaire qui n'avait formé aucune réclamation, la cour d'appel a en déduit exactement que les sociétés ULN et Préval ne pouvaient se fonder sur l'article 2037 du Code civil pour être déchargées de leurs obligations ni opposer la nullité du contrat de crédit-bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Préval et Union laitière normande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer à la société Coframi la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les sociétés Union laitière normande et Préval de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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