Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-44.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.335

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Dépêche du Midi, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Y... Soula, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Dépêche du Midi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé, le 28 mars 1966, en qualité d'agent technique par l'Office des voyages dépêche, appartenant au groupe de La Dépêche du Midi ; que, le 1er mars 1982 il a été détaché comme chef de publicité à la société PBC J'annonce, dépendant du même groupe ; que, le 1er novembre 1984, il lui a été demandé de travailler pour le compte de la société Régie presse où il a été transféré avec le bénéfice de son ancienneté ; qu'il a été licencié le 1er novembre 1994 par la société Espace 3, qui avait pris la suite de la société Régie presse ; que, se prévalant d'un engagement pris le 14 janvier 1985 lors de son transfert à la société Régie presse par Mme X..., présidente du conseil d'administration de La Dépêche du Midi, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant à la société "La Dépêche du Midi" sa réintégration ou, à défaut, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société "La Dépêche du Midi" fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1998) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas rempli son engagement à l'égard de M. Z... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, 1 ) il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le transfert du salarié vers la société Régie presse a entraîné la rupture du contrat de travail du salarié avec la société "La Dépêche du Midi", ainsi que le révèle l'existence d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'il est également acquis aux débats que le salarié a accepté son transfert vers la société Régie presse et que les lettres échangées entre les parties n'établissent pas la poursuite du lien de subordination avec la société d'origine ; qu'en estimant, néanmoins, que la société "La dépêche du Midi" avait l'obligation de réintégrer le salarié dans l'entreprise, à l'issue de son licenciement par la société Espace 3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) dans son courrier du 14 janvier 1985, Mme X..., président-directeur général de la société "La Dépêche du Midi" avait simplement évoqué l'éventualité d'une réintégration du salarié dans l'entreprise au seul cas où son contrat avec son nouvel employeur venait à être rompu ; que cette lettre ne décidait fermement ni de la réintégration elle-même ni des conditions ou modalités dans lesquelles cette réintégration devait être effectuée ; qu'en déduisant néanmoins des termes de ce courrier que la commune intention des parties était de réintégrer le salarié dans son emploi d'origine au sein de la société "La Dépêche du Midi", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre susvisée et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation souveraine de la lettre de la présidente du conseil d'administration de la société, rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé qu'elle contenait l'engagement ferme de réintégrer le salarié à condition que la rupture de son contrat avec la société dans laquelle il avait été transféré n'intervienne pas à la suite d'une démission ou d'un licenciement pour faute ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme La Dépêche du Midi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz