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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.086

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Odette Z..., épouse B..., 2°/ Mme Marie B..., épouse Y..., demeurant toutes deux ... à chaux, 60390 Porcheux, 3°/ Mme Monique A..., épouse B..., demeurant ..., 4°/ Mlle Armelle B..., 5°/ Mme Christiane X..., épouse B..., 6°/ Mlle Stéphanie B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jean C..., 2°/ de Mme Nicole B..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mlle Armelle B..., Mme X... et Mlle Stéphanie B... du désistement de leur pourvoi; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme A... : Attendu que Mme A... ayant conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré nulle la promesse de vente consentie aux époux C..., est sans intérêt à critiquer l'arrêt rendu conformément à ses conclusions; que le pourvoi formé en son nom est irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, en ce qu'il est formé par Mme Odette B... et Mme Y..., ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente avait été conclue, en janvier 1960, sous la condition suspensive du paiement par les époux C... de l'intégralité des loyers et que, selon le bail du 14 novembre 1955, les loyers dus pour la période allant de l'année 1960 à l'année 1970, date normale d'expiration du bail, s'élevaient à la somme de 3 587 francs, et constaté que, pour la même période, les époux C... avaient réglé à ce titre une somme de 50 030 francs, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts B... ne prouvaient pas que, dans la commune intention des parties, les conditions suspensives devaient être réalisées en 1970 à peine de caducité de la promesse et que les reçus délivrés par M. B..., postérieurement à l'année 1970 comportaient la mention manuscrite "à valoir sur reprise pavillon", ce qui attestait du maintien des accords conclus avec les époux C... au-delà de cette époque, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme A...; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz