Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.981
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé l'indivisibilité des clauses du bail principal et des sous-locations, et constaté qu'ainsi, dès l'origine, le bailleur avait admis que le bail pût devenir commercial, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ce contrat avait été renouvelé ou reconduit pendant treize ans, qu'il portait sur un local de deux-cent-dix mètres carrés, pourvu d'un accès privatif et contigu aux locaux exploités par le propriétaire, qu'en raison de son montant, le loyer ne pouvait être celui de quelques boxs et que la circonstance que les chèques émis pour son règlement l'aient été à une autre adresse ne révélait pas que la location ne fût point commerciale, qu'enfin M. Y..., ayant su que M. X... exerçait sur place le négoce des automobiles pour lequel il était inscrit au registre du commerce, avait, à tous les stades de la procédure, tant lors du congé que dans deux mises en demeure et en notifiant son repentir, fait référence expresse au décret du 30 septembre 1953, et clairement accepté, dès le début, que le preneur eût dans les lieux une activité de garagiste à laquelle il avait activement participé lui-même en procédant à des transactions ayant fait l'objet de factures qui portaient l'adresse du garage et l'immatriculation du locataire, en a déduit, à bon droit, que le bailleur avait, sans équivoque, autorisé que le local fût affecté à l'achat et à la vente des automobiles, et légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard