Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-23.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.147
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Edouard Z..., demeurant ...,
2 / Mme Myriam Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Myriam B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1181 et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe à la partie qui se prévaut de la réalisation dune condition suspensive d'en rapporter la preuve ;
Attendu que, par acte du 9 juin 1995, Mme X... a cédé l'ensemble des éléments corporels et incorporels attachés à l'activité médicale qu'elle exerçait au sein des cliniques Saint-Jean et Saint-Jean Languedoc à M. Z... et Mme Y... ; que la cession était assortie de conditions suspensives, dont le transfert de la jouissance d'un local déterminé, antérieurement occupé par Mme X... au sein de la polyclinique Saint-Jean à Toulouse ; que, à cet effet, M. A..., avec lequel Mme X... exerçait en commun, a, par lettre du 1er juin 1995, déclaré céder "le bail portant sur le local de consultations, situé dans le secteur de gynécologie obstétrique, de la Polyclinique Saint-Jean ; que, cependant, le directeur de celle-ci a, le 6 septembre 1995, écrit à M. Z... que le bureau devait être remis à la disposition de la clinique, et l'a invité à le libérer ;
Attendu que pour condamner M. Z... et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 100 000 francs représentant le solde convenu à l'acte du 9 juin 1995, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'article 1717 du Code civil, le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite, qu'il résulte de la lettre du 1er juin 1995, que M. A... a cédé son bail à M. Z... et Mme Y..., que le bail n'est pas versé au dossier, et qu'on ne peut donc pas retenir l'existence d'une clause particulière limitant le droit de céder ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... d'établir que le bail était librement cessible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Fraiman X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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