Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-43.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.711
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1981 par la société CHUBB sécurité qui relevait de la convention collective nationale de la métallurgie ; qu'après que la société ait été reprise au cours du second semestre 1994 par la société Sécuritas France, qui relève de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, un avenant au contrat de travail de M. X... a été signé précisant que la convention applicable à lui était celle de la prévention et de la sécurité ; que M. X... a été licencié le 6 juillet 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ;
Attendu que pour débouter le salarié de ce chef la cour d'appel énonce que la cession intervenue entre les deux sociétés CHUBB et la société Sécuritas France a entraîné la substitution immédiate de la convention collective applicable à l'activité du repreneur à celle en vigueur chez le cédant, qu'en l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise, la société Sécuritas France était légitimement fondée à conclure avec le comité d'entreprise un protocole d'harmonisation des statuts applicables aux salariés en date du 10 octobre 1984, que ce protocole prévoyait que les dispositions particulières applicables à chaque salarié pourraient faire l'objet d'un avenant au contrat de travail, qu'en l'espèce une mise à jour a été signée le 1er novembre 1994 entre M. X... et la société Sécuritas France, qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a rempli le même jour une demande individuelle d'affiliation à la nouvelle caisse de retraite des cadres dont il relevait désormais, en précisant que la convention collective nationale applicable était celle de la prévention et de la sécurité, que M. X... ne peut se prévaloir davantage du maintien au titre des avantages acquis du droit à une indemnité de licenciement calculée sur les bases définies par la convention collective nationale des cadres de la métallurgie dès lors que la condition nécessaire pour qu'un avantage s'acquiert est d'en avoir déjà bénéficié au moins une fois ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7 du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, la convention ou l'accord mis en cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que les clauses des contrats de travail ne peuvent valablement être modifiées dans un sens moins favorable que celles de la convention ou de l'accord collectif mis en cause tant que ce dernier reste en vigueur ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le protocole d'accord conclu par la société Sécuritas France n'était pas un accord de substitution, ce dont il résultait que la convention collective nationale de la métallurgie continuait à produire effet à la date de la notification du licenciement et alors, d'autre part, que l'avenant au contrat de travail conclu dans l'intervalle avec le salarié et qui emportait renonciation aux dispositions de la convention collective de la métallurgie encore en vigueur était nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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