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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13541
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL-RG no 13/ 02624
APPELANT
Monsieur Willy X... né le 31 Décembre 1983 à L'Hay Les Roses (94240)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0388
INTIMÉS
Monsieur Edmond Y... né le 03 Juin 1935 à SAIGON (Vietnam)
et
Madame Marguerite Pauline Z... épouse Y... née le 07 Juillet 1942 à CANTHO (Vietnam)
demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 20 mai 1981, M. Edmond Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y... (les époux Y...), ont acquis une maison d'habitation sise..., édifiée sur une parcelle cadastrée section E no 72. Par acte authentique du 23 octobre 2009, M. Willy X... a acquis la parcelle voisine sise ... dans la même commune, cadastrée section E no 73, sur laquelle il a fait édifier une maison en février et mars 2011. A la demande des époux Y... qui se plaignaient de l'existence d'un empiétement de cette construction, un expert a été désigné par ordonnance du 11 octobre 2011. Le 21 mars 2013, après dépôt du rapport de M. Dominique A... le 20 février 2013, les époux Y... ont assigné M. X... en démolition de la construction.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné M. X... à procéder sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard pendant une période de deux mois, à la démolition de la maison,
- condamné M. X... à payer aux époux Y... les sommes de 3 000 ¿ au titre des travaux de démolition de la semelle en empiétement sur leur fonds, 2 700 ¿ au titre de la reconstruction du garage, 1 200 ¿ au titre de la perte de jouissance du garage de mars 2011 à février 2013, 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à démolir la maison,
- constater que l'exercice du droit de propriété par les intimés est constitutif d'un abus de droit,
- débouter les époux Y... de leur appel incident,
- les condamner à lui payer la somme de 7 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'il entend indemniser les époux Y... par équivalent pour un montant de 9 000 ¿, outre 5 700 ¿ au titre de l'indemnisation retenue par l'expert.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2014, les époux Y... prient la Cour de :
- vu les articles 544 et 545 du Code Civil,
- réformer partiellement le jugement entrepris et y ajoutant :
- dire que l'astreinte de 500 ¿ par jour de retard courra un mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir pendant une période de deux mois,
- condamner M. X... à leur payer une indemnité de 50 ¿ par mois à compter mars 2011 jusqu'à reconstruction du garage en réparation de leur trouble de jouissance, les sommes de 2 882, 36 ¿ au titre des frais de géomètre-expert, 5 714, 05 ¿ au titre du remplacement de leurs plantations en suite de la démolition, 2 300 ¿ au titre de leur préjudice moral et de santé, 7 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter M. X... de son appel et de ses demandes.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la démolition de la maison édifiée par M. X..., que la réalité de l'empiétement relevé par l'expert judiciaire et par le Tribunal n'est pas contestée par l'appelant, ce dernier s'opposant à la démolition de la maison, ordonnée par le Tribunal pour remédier à l'empiétement, au motif que, contrairement aux dires de l'expert, la démolition partielle du radier serait " parfaitement envisageable " ;
Mais considérant qu'il ressort de l'expertise judiciaire que la démolition de la maison est la seule solution technique pour faire cesser l'empiétement dès lors qu'il n'est pas possible de supprimer en sous-oeuvre la fondation en empiétement sans faire courir de risque au bâtiment de M. X... ; que l'expert est parvenu à cette conclusion à partir du rapport du bureau d'études techniques Bâtiment et technique du 5 novembre 2012 qui lui a été fourni par M. X... lui-même, aux termes duquel " Dans l'état, cette solution de destruction partielle du radier n'est pas à recommander. Nuisance pendant le durée des travaux pour le voisin, déstabilisation de la fondation pouvant engendrer des fissurations sur le pignon " ;
Que le rapport de la société Gecamex, qui n'est ni daté ni signé et qui a été établi non contradictoirement à la demande de M. X..., n'est pas de nature à prouver, contre l'avis de l'expert, qu'une démolition partielle du radier serait possible ;
Considérant que les époux Y... sont fondés à obtenir la démolition de la construction édifiée par M. X..., ce dernier fût-il de bonne foi lors de cette édification, dès lors que celle-ci empiète sur leur fonds, l'exercice de ce droit n'étant pas susceptible de dégénérer en abus et les intimés ne pouvant être contraints de céder une partie de leur propriété ni d'acquérir une partie du fonds de l'appelant ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, seul le délai de démolition et les conditions de l'astreinte étant modifiés comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la semelle au droit de la paroi du garage est toujours présente ; qu'il s'en déduit que le garage ne peut être reconstruit qu'après la démolition ; qu'en conséquence, les époux Y... subissent, par le fait de M. X..., une privation de jouissance qui persistera jusqu'à cette démolition et qu'il convient d'évaluer à la somme de 50 ¿ par jour de mars 2013 jusqu'à la réalisation effective de la démolition ordonnée au paiement de laquelle l'appelant doit être condamné ;
Considérant que les époux Y... justifie avoir exposé la somme de 2 882, 36 ¿ au titre des frais de géomètre-expert nécessaires à l'issue du litige ; que M. X..., à l'origine du litige, doit être condamné au paiement de cette somme ;
Considérant que les époux Y... doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 714, 05 ¿ au titre du remplacement de leurs plantations en suite de la démolition et de celle de 2 300 ¿ au titre de leur préjudice moral et de santé, ces préjudices n'étant pas établis ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ses dispositions concernant le délai de démolition et les conditions de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Dit que M. Willy X... doit procéder à la démolition de sa maison dans les deux mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne M. Willy X... à payer à M. Edmond Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y... :
- la somme de 50 ¿ par jour depuis le 1er mars 2013 jusqu'à la réalisation effective de la démolition ordonnée,
- celle de 2 882, 36 ¿ au titre des frais de géomètre-expert ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Willy X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Willy X... à payer à M. Edmond Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y..., la somme de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,