Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.800
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1981), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Y..., et bénéficiaire d'un jugement d'expulsion, a été autorisé, par ordonnance, à faire procéder à la vente aux enchères publiques de meubles et objets séquestrés dans les lieux ; que M. Y... étant alors absent de son domicile, la procédure d'expulsion et de séquestration du mobilier a été signifiée en mairie et la procédure ayant abouti à la vente du mobilier a été signifiée à parquet ; que M. Y... a assigné M. X... pour obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'irrégularité de la procédure et de la vente de son mobilier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil lorsqu'après avoir constaté que M. X..., auteur de la procédure, connaissait le lieu où résidait M. Y..., elle déclare valables des actes de signification non délivrés à personne sous la mention "sans domicile, ni résidence, ni lieu connu de mon requérant ..."" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu la faute de M. X..., a souverainement fixé le montant du préjudice subi par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour l'indemnisation du préjudice concernant la vente du mobilier, écarté un inventaire qui n'avait été établi ni contradictoirement ni par huissier de justice, ainsi que des attestations, alors, selon le moyen, "que ces éléments de preuve ne pouvaient être pour cette seule raison écartés dès lors qu'ils avaient été régulièrement produits et que les parties avaient été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu que l'inventaire produit ne pouvait faire preuve de l'existence de meubles et objets mobiliers autres que ceux énumérés dans le constat dressé par un officier ministériel lors de l'expulsion et que les attestations délivrées à M. Y... démontraient seulement qu'à une certaine époque, ce dernier avait dans son appartement les objets dont elles font état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard