jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1984) d'avoir retenu M. Christian Y... en sa qualité de gérant majoritaire de fait, comme solidairement responsable avec la S.A.R.L. Euro-Conseil du paiement des impositions et pénalités restant dues au Trésor, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la responsabilité solidaire d'un associé majoritaire dans le paiement de la dette fiscale d'une société suppose que cet associé ait exercé un contrôle effectif et constant sur la direction de l'entreprise et qu'à cet effet, il ait disposé des pouvoirs nécessaires et qu'il ait fait usage de ces pouvoirs, de telle sorte qu'il puisse être regardé comme gérant de fait ; qu'en se bornant à se référer aux statuts de la société Euro-Conseil sans préciser les actes positifs effectivement accomplis par M. Christian Y... pour caractériser la gestion de fait qui lui était reprochée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que si les poursuites engagées devant la juridiction civile en application de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales sont distinctes de l'action pénale prévue par l'article 1741 du Code général des Impôts, "l'inobservation répétée des obligations fiscales" prévue par les premières sont nécessaires pour caractériser l'infraction pénale visée par la seconde ; qu'ayant relevé que M. X... Tullio gérant statutaire avait été poursuivi et condamné des chefs de fraude fiscale, défaut de déclaration et passation d'écritures inexactes, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales décider que pour la même période d'imposition, M. Christian Y..., associé majoritaire, avait manqué à ses obligations fiscales dont il était irrévocablement jugé qu'elles incombaient au gérant statutaire ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a, par décision motivée, retenu que M. Y... avait été le gérant de fait de la société Euro-Conseil ; qu'étant en outre associé majoritaire c'est à bon droit qu'elle a décidé que les dispositions de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales lui étaient applicables ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, sans qu'elle ait eu à établir une participation du gérant de fait à une fraude au sens de l'article 1741 du Code général des Impôts, et en énonçant que M. Y... devait être rendu responsable du paiement des impositions dues par la société Euro-Conseil après avoir constaté que les obligations fiscales de cette personne morale n'avaient pas été respectées durant la période de gérance de droit puis de fait de M. Y... a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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