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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raynald,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS,13e chambre, en date du 5 février 2007, qui, pour infractions à la police de la navigation intérieure, l'a condamné pour les délits à 1 500 euros d'amende avec sursis et pour les contraventions à cinq amendes de 150 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Raynald X... ;
"aux motifs que, "lors de son audition du 11 février 2004, Raynald X... a déclaré être domicilié ... à 75004 Paris ; que, par ailleurs, si les infractions ont été constatées à Argenteuil dans le Val d'Oise, les délits reprochés ont été commis au siège social de l'entreprise, à Paris 4ème, lieu d'immatriculation des navires, lieu d'obtention et de renouvellement des titres de navigation ; que, par ailleurs, le tribunal de grande instance avait compétence pour juger les contraventions connexes relevées contre les barges" ;
"1 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que son domicile personnel était situé non pas à Paris, mais à Quimay (78) ;
qu'en retenant la compétence du tribunal correctionnel de Paris, sans vérifier si le prévenu avait bien son domicile personnel à Quimay, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que le lieu du délit prévu à l'article 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 (navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passagers ou qu'un bateau citerne sans permis de navigation valable), se trouve là où la navigation a été constatée ;
qu'en jugeant que le lieu de cette infraction aurait été "au siège social de l'entreprise, à Paris 4e, lieu d'immatriculation des navires", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que, en jugeant que le tribunal de grande instance de Paris aurait eu compétence pour juger les "contraventions connexes relevées contre les barges", sans s'expliquer sur les circonstances qui auraient permis de caractériser un tel rapport de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité des textes de répression visés à la prévention ;
"aux motifs qu'une loi d'harmonisation a été votée le 16 décembre 1992 modifiant certaines dispositions, notamment les échelles des peines en matière de délits et contraventions, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait notamment valoir que les textes d'incrimination (articles 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 et 2 du décret n° 73-51 du 9 février 1973) étaient illégaux, en l'absence d'une définition claire et précise des comportements incriminés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 2e et 84, alinéa 3, du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972, 56 du décret du 17 avril 1934, 2 du décret n° 73-151 du 9 février 1973, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raynald X... coupable de navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passager ou qu'un bateau-citerne sans permis de navigation valable, circulation de bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes non muni d'un certificat de jaugeage et d'omission de respecter des règles sur les dispositifs de sécurité devant être aménagés sur un bateau de transport de marchandises, muni d'un certificat communautaire, et l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros et à cinq amendes contraventionnelles de 150 euros chacune" ;
"aux motifs propres que, "les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu" ;
"et aux motifs adoptés que, "sur le délit de navigation de la barge Alphee sans permis de navigation valable faute de certificat communautaire : cette infraction a été constatée par un officier de police judiciaire de la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine et reconnue par Raynald X... au cours de son audition par les gendarmes le 11 février 2004 et à la barre du tribunal à l'audience du 2 septembre 2005 ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef de prévention ; que, sur le délit de circulation de bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes non muni d'un certificat de jaugeage, cette infraction a été constatée par un officier de police judiciaire de la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine et reconnue par Raynald X... au cours de son audition par les gendarmes le 11 février 2004 et à l'audience du 2 septembre 2005 ; qu'il suffit en effet de se référer à la pièce S du procès-verbal de la gendarmerie pour constater que la validité du certificat de jaugeage expirait le 5 février 2002 ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef de prévention" ;
"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir, concernant le délit de navigation sans permis de navigation valable, que l'article 56 du décret du 17 avril 1934 "ne prévoit l'obligation d'un permis de navigation que pour les barges qui sont "intégrées dans un convoi poussé de plus de 55 mètres" et qui, par définition, ne bénéficient pas d'une propulsion mécanique propre ; qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on recherchera dans le dossier pénal une quelconque démonstration tendant à établir qu'en l'espèce un convoi serait concerné par cette réglementation au regard de sa longueur : que, de ce fait, seul était exigé le permis de navigation pour le pousseur "Richelieu" qui en était muni et non pour les barges elles-mêmes ; que, dans ces conditions, la cour ne pourra que relaxer Raynald X..." ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que la réglementation n'exigeait pas que les barges, objet des poursuites, soient munies d'ancres, dès lors que le bateau moteur qui assure la propulsion du convoi était équipé de deux moteurs et d'une ancre ; qu'il ne pouvait donc être déclaré coupable d'un défaut d'ancre sur les barges "Alphée" et "Grive" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... contestait l'incrimination d'un prétendu défaut d'équipement d'échelle de tirant d'eau et de main-courante, en faisant valoir qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1.01, 4.05 et 11.13 de l'annexe I de l'arrêté du 17 mars 1988, cette incrimination supposait la constatation de l'absence desdits équipements plus de cinq ans après la visite technique, ce qui n'était pas démontré par la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir, s'agissant d'un prétendu "défaut d'équipement, tels qu'échelle de tirant d'eau et de main-courante", que "des mesures d'équipement de la flotte existante (avaient été) arrêtées en accord avec la CRAMIF dans le courant de l'année 1998 qui prévoyaient la pose des équipements de sécurité à un rythme de dix barges minimum par an. Or, les barges objet des poursuites ont précisément été équipées conformément aux indications de la CRAMIF. Raynald X... est en tout état de cause bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 122-4 du code pénal" ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir qu'il ne pouvait se voir imputer les manquements visés par la prévention, dès lors qu'il n'était poursuivi qu'en sa qualité de délégataire des pouvoirs du représentant légal de la société Compagnie Sablière de la Seine, mais que, ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour engager des dépenses sur un parc de plus de cent quarante barges dans un délai aussi court alors qu'il venait de prendre ses fonctions, il ne pouvait en aucun cas, par sa seule initiative, dans un délai plus rapide et avec des fonds dont il n'avait pas la disposition, déroger au plan arrêté avec l'autorité de tutelle et faire exécuter les travaux non encore définis par celle-ci ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Raynald X... coupable des infractions qui lui sont reprochées, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, qui est bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs, reconnaît les infractions visées à la prévention qui sont caractérisées en tous leurs éléments ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il n'était pas pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à la mise en oeuvre de mesures de sécurité concernant un parc de plus de cent quarante barges dont la mise en conformité exigeait des engagements pécuniaires incompatibles avec les fonds à sa disposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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