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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-14.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.000

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chez Mlle Florence X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société GRAHV, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Tourisme et loisirs, dont le siège est ... de Roussillon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société GRAHV, assignée par la société La Défense mondiale en paiement d'un arriéré de primes, a appelé M. X..., courtier chargé de la gestion de ses assurances, en garantie des condamnations qu'elle pourrait encourir au profit de La Défense mondiale et en paiement d'une somme de 239 863,32 francs représentant le montant de l'indemnisation de plusieurs sinistres; que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., après compensation avec sa créance contre la société demanderesse, à lui payer la somme de 29 403,08 francs, ainsi qu'à 2 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que "M. X... sollicite la confirmation du jugement qui a homologué le rapport de l'expertise mais n'hésite pas, ensuite, à dénier toute valeur à cette expertise, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée"; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... sollicitait la confirmation du jugement entérinant "le rapport de l'expertise dans lequel il était bien démontré que la société GRAHV lui restait redevable d'une somme de 141 705,67 francs" au titre des primes de l'année 1986, mais la réformation de ce même jugement en ce qu'il l'avait jugé débiteur de cette même société d'une somme de 171 108,75 francs, soulignant à ce propos l'anomalie du rapport de l'expert quant à cette dette, dès lors qu'il constatait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... dans sa gestion des sinistres, la cour d'appel a, en méconnaissant l'objet du litige, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, pris en sa première branche; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la GRAHV la somme de 29 403,08 francs après compensation, au titre des indemnités de sinistres, et 2 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Condamne la société GRAHV aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz