Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-12.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-12.285
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2006) , rendu en référé, que la caisse des congés payés du bâtiment de Grenoble a fait assigner M. X... en paiement par provision de cotisations et majorations de retard pour la période du 3e trimestre 2001 au 2e trimestre 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la caisse des congés payés du bâtiment de Grenoble une somme provisionnelle pour cette période alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pas constaté que le décompte relatif aux années 2002 à 2004 n'était pas sérieusement contestable (violation de l'article 809 du code de procédure civile) ;
2°/ qu'est sérieusement contestable l'obligation de payer une créance qui ne résulte que d'un décompte émanant du créancier lui-même et dont le juge admet qu'il n'est pas "d'une lecture et d'une compréhension aisées " (violation de l'article 809 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la créance de la caisse n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme qu'elle a retenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard