Cour de cassation, 06 octobre 1992. 91-86.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.348
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Luis,
A... Luis,
Z... Henrique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er octobre 1991, qui, sur appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention, les deux premiers d'escroquerie, le troisième de complicité d'escroquerie ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Z... et pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a jugé la procédure d'instruction régulière et a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que le procès-verbal établi le 18 octobre 1980 permet de constater que les dispositions de l'article 114 ont été respectées ; que les faits relatés dans la commission rogatoire internationale ont été notifiés à Z... en bonne et due forme, cette commission rogatoire consistant en deux pages dactylographiées ;
"alors, d'une part, que l'inculpé doit être informé qu'il doit notifier tout changement d'adresse ; que mention de cette formalité doit être faite au procès-verbal ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal établi le 18 octobre 1990 que cette formalité ait été effectuée ;
"alors, d'autre part, que le juge d'instruction doit notifier à l'inculpé chacun des faits qui lui sont imputés ; qu'un juge étranger saisi sur commission rogatoire ne peut notifier que les faits relatés dans cette commission ; qu'il ressort de la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction qu'aucun fait de complicité n'était relaté en ce qui concernait Z... ; qu'ainsi, les faits qui lui étaient imputés ne lui ont pas été notifiés" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des articulations du mémoire déposé devant la chambre d'accusation par Henrique Z... que celui ait invoqué précisément devant cette juridiction un défaut de notification d'avoir à faire connaître ses changements d'adresse, que le grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale ; d
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que, dès lors, qu'il ressort des constatations de la
chambre d'accusation et que la Cour de Cassation est elle-même en mesure de s'assurer que l'autorité judiciaire espagnole a fait connaître à Comas-Casas les faits pour lesquels il était poursuivi et lui a notifié son inculpation pour complicité d'escroquerie dans les formes prévues par la loi espagnole seule applicable en l'occurence, le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Qu'un tel moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Bermejo et Menendez et pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmant l'ordonnance de non-lieu énonçant que les faits ne comportaient aucune qualification a admis la recevabilité de l'action des parties civiles en déclarant que les prévenus s'étaient rendus coupables du délit d'escroquerie ;
"aux motifs, d'une part, que l'abus de la qualité de délégué local de l'Institut de France dont Menendez était détenteur constitue la manoeuvre frauduleuse lorsqu'elle fait naître l'espérance d'un succès, c'est-à-dire le complément d'indemnité ou de pension et incite les allocataires au versement de la somme considérée ;
"aux motifs, d'autre part, que Bermejo a de même abusé de sa qualité vraie de président de l'Amicale des anciens guerilleros espagnols ; qu'en outre, il a fait usage de la fausse qualité de délégué de l'Institut France-Espagne et qu'il n'a pas hésité à annoncer faussement la possibilité d'obtenir une pension grâce aux démarches de l'Institut et que l'intervention même imaginaire d'un tiers pour accréditer le mensonge constitue une manoeuvre frauduleuse ;
"alors que les inculpés contestaient que les faits puissent revêtir une qualification pénale en faisant notamment valoir que, délégués de l'Institut France-Espagne, ils avaient agi sur instruction du d président, qui avait lui-même fixé le montant des sommes à percevoir ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que les faits étaient susceptibles de caractériser une escroquerie par abus de qualité vraie, sans s'expliquer sur les instructions données par le président de l'Institut France-Espagne ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen, qui sous le couvert d'une prétendue non-réponse à conclusions, revient à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs aux charges et aux éléments constitutifs de l'infraction mais n'est dirigé contre aucune disposition de l'arrêt relative à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier, n'est pas recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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