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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat des entrepreneurs de manutention de Marseille et de Fos (SEMFOS), dont le siège social est ...,
2°/ la société Intramar (Société industrielle de trafic maritime), dont le siège social est ...,
3°/ la société Somotrans (Société moderne de transbordement), dont le siège social est ...,
4°/ la société Médiaco, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt (rôle n° 92/15612) rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit du Port autonome de Marseille, dont le siège est 23, place de la Joliette, Hôtel de la Direction du Port, 13217 Marseille,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roger, avocat du SEMFOS, de la société Intramar et de la société Somotrans, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Port autonome de Marseille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, pour leur permettre d'exécuter les opérations d'acconage commandées par les armements, le Port autonome de Marseille met contractuellement à disposition des entreprises de manutention des grues manoeuvrées par son personnel; que, le 20 février 1992, sans préavis, l'ensemble des grutiers a cessé le travail de 13 heures 30 à 20 heures; que le Syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de Marseille et de Fos, la Société industrielle de trafic maritime, la société Médiaco et la Société moderne de transbordement, faisant valoir qu'ils ont dû rémunérer inutilement les dockers qui avaient été engagés pour ces périodes et qui avaient été réduits à l'inactivité, ont assigné le Port autonome en réparation de leurs préjudices; que celui-ci, pour s'exonérer de sa responsabilité, a soutenu que ces grèves illicites constituaient un cas de force majeure; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1994) a retenu que l'interruption de travail des grutiers, survenue dans des conditions qui n'autorisaient aucune mesure utile pour en pallier les conséquences, présentait un caractère imprévisible et irrésistible de nature à mettre le port dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations par l'effet d'une cause étrangère et a rejeté les demandes de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé par fausse application les articles 1134, 1137, 1147 et 1718 du Code civil et L. 521-3 du Code du travail en déchargeant le port autonome des conséquences dommageables du non-respect du préavis dont, selon le moyen, l'obligation, instituée par la loi, s'incorporait à l'obligation de délivrance pesant sur le port autonome au profit de ses cocontractants;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 521-3 du Code du travail, dont l'application au personnel du Port autonome n'est pas contestée, le préavis qui doit précéder la cessation concertée du travail des personnels émane d'une organisation syndicale; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que l'obligation de donner préavis ne pesait pas sur le Port autonome; qu'elle en a exactement déduit que les entreprises de manutention, avec lesquelles celui-ci contractait, ne pouvaient se prévaloir, à son égard, de l'absence d'un tel préavis; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, qu'aux termes du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent"; que la nécessité d'assurer la continuité du service public est garantie par l'exigence d'un préavis de grève; que ce préavis n'est pas seulement une condition de licéïté de la grève mais une condition de sa qualification; que, dès lors, en analysant la cessation de travail non précédée d'un préavis comme une grève pouvant constituer un événement de force majeure de nature à d'exonérer le port autonome de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1137, 1147, 1134 du Code civil et L. 521-3 du Code du travail;
Mais attendu que, s'abstenant de qualifier de grève la cause étrangère dont se prévalait le Port autonome pour s'exonérer de son obligation, la cour d'appel a, au contraire, retenu le caractère illégal du comportement des grutiers dont elle a relevé qu'ils avaient interrompu le travail subitement dans des conditions illicites au regard des dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail; que le moyen manque donc en fait;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres, que les grutiers qui avaient travaillé en début de matinée ont subitement, dans des conditions illicites, décidé de cesser leur activité pendant une courte durée n'autorisant aucune mesure utile pour pallier les conséquences de leur comportement et, par motifs adoptés, en constatant que le Port autonome avait pris la précaution de notifier à son personnel et aux organisations syndicales la nécessité de respecter les préavis légaux, et en relevant que le Port autonome avait pratiqué les sanctions les mieux adaptées aux circonstances, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen; que, contrairement à ce qu'allègue la deuxième branche, les juges du fond, à qui cela n'avait pas été demandé, n'étaient pas tenus de rechercher si le refus systématique du port autonome d'agir contre les organisations syndicales n'était pas à l'origine du comportement illégal des grutiers; qu'enfin, dès lors que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant qu'il existait, en l'espèce, une cause étrangère au Port autonome l'exonérant des obligations contractées envers les entreprises de manutention concernées, le grief formé par la dernière branche est inopérant; que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande du Port autonome de Marseille formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les demandeurs, envers le Port autonome de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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