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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière de référé, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 avril 2004, pourvoi n° R 02-13086), que la société Guilmault Poids Lourds (société GPL), concessionnaire Renault véhicules industriels, a conclu avec le garage Cholet Mouzillon Poids Lourds (société CMPL) un contrat de service après vente et maintenance pour les véhicules achetés, d'un an renouvelable ; qu'elle a notifié au garagiste son intention de ne pas renouveler le contrat puis a demandé au juge des référés de le condamner à lui restituer tous les panonceaux et de faire disparaître ou ne plus utiliser les signes distinctifs de l'appartenance au réseau Renault véhicules industriels ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant condamné la société CMPL à retirer tous les panonceaux et à faire disparaître toute inscription, panneaux, enseignes de signalisation et pré-signalisation, papiers factures à en-tête et publicités de toute sorte faisant apparaître son appartenance à Renault véhicules industriels, et ce sous astreinte, l'arrêt, ayant constaté que l'article VII, alinéa 3, du contrat stipule que l'agent de service s'engage à ne plus utiliser de documents portant le nom ou les marques du constructeur, à restituer tout panneau et à faire disparaître à ses frais et sous huitaine toute inscription mentionnant le constructeur, sous peine d'astreinte, à l'expiration de l'accord quelle qu'en soit la cause et que la rupture du contrat est acquise, retient que rien n'est venu modifier les relations entre les parties, les nouveaux cocontractants tant de la société CMPL que de la société GPM étant des tiers au regard de la procédure dont la cour d'appel est saisie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la perte de la qualité de concessionnaire Renault véhicules industriels par la société GPL au jour où elle se prononçait, même provoquée par un tiers à la procédure, et l'acquisition par la société CMPL de la qualité d'agent de service Renault véhicules industriels ne constituaient pas une contestation sérieuse de l'existence de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société GPL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la scoiété CMPL la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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