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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-12.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.190

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1986) que se plaignant de désordres affectant sa maison, M. X..., maître de l'ouvrage, a assigné en réparation M. Y..., entrepreneur, et la compagnie d'assurance La Paternelle, assureur de celui-ci ; Attendu que la compagnie La Paternelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Y... à réparer les désordres affectant les murs périmétriques de l'immeuble ainsi que les carrelages alors, selon le moyen, "que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ne répond pas aux conclusions de la compagnie faisant valoir que, bien que l'utilisation de panneaux eût été effectivement autorisée par le Centre Scientifique et Technique du bâtiment (C.S.T.B.), la garantie n'était pas due dès lors que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'avis technique du C.S.T.B. et ce, en application de l'article 1er-02-d-1 du titre II des conditions générales de la police, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer qu'il faille admettre que les premiers juges, dans des motifs adoptés par l'arrêt attaqué, auraient implicitement répondu à ces conclusions en relevant que la faute commise dans la pose relevait des dispositions de l'article 1792 du Code civil et, partant, se trouvait couverte par la police, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1134 du Code civil pour avoir refusé de faire application de la clause claire et précise stipulant que la garantie n'était accordée, pour les procédés non traditionnels, qu'à la condition que le procédé ait été agréé pendant trois ans par le C.S.T.B. et que les travaux aient été exécutés conformément à cet agrément et alors, enfin, que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la compagnie selon lesquelles il résultait du rapport de l'expert judiciaire que la pose du carrelage avait été réalisée en contradiction complète avec le D.T.U. qui interdisait formellement la pose directe et exigeait un joint périmétrique qui, en l'espèce, n'avait pas été mis, en sorte que la garantie n'était pas due en vertu de la clause de la police excluant de la garantie des travaux qui n'avaient pas été exécutés conformément aux Documents Techniques Unifiés" ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement, sans violer l'article 1134 du Code civil, qu'en vertu de la clause 1er-02-d-2 du titre II de la police, la compagnie La Paternelle doit sa garantie du seul fait que la construction a été effectuée selon un procédé agréé depuis plus de trois ans par le C.S.T.B. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie La Paternelle in solidum avec M. Y... à des dommages intérêts en raison des conditions de réalisation des fondations et des puisards, l'arrêt se borne à retenir que l'entrepreneur n'a pas exécuté son obligation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurance qui faisait valoir qu'elle ne garantissait que les dommages incombant à son assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil et qu'en l'absence de désordres il ne s'agissait pas d'un problème de responsabilité décennale mais d'une question de comptes entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie La Paternelle in solidum avec M. Y... à réparer les dommages tenant au défaut d'étanchéité du châssis, l'arrêt retient que cette malfaçon affecte le gros oeuvre, qu'elle n'était pas apparente à la réception, et qu'elle est due à une mauvaise exécution et non à une erreur de conception ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurance, qui soutenait que ces travaux étaient exclus de sa garantie aux termes de l'article I-01 de la police comme n'ayant pas été exécutés par l'entreprise Pisa mais par un sous-traitant, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les fondations, la couverture des puisards et le défaut d'étanchéité du châssis, l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz