Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-17.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.117
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1 / de Mme Denise X...,
2 / de M. Claude X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société ABS, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que suivant un "mandat de recherche" signé le 28 mars 1996, Mme X... a confié à la société ABS la mission de rechercher et de lui fournir un véhicule particulier ; que le 2 mai 1996, Mme X... a adressé une lettre à la société ABS en vue de l'annulation du contrat et du remboursement de la somme de 5 000 francs versée en acompte ; que par ordonnance du 15 octobre 1996, il a été enjoint à la société ABS de payer cette dernière somme outre intérêts au taux légal ;
que sur opposition et après avoir prononcé la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application de l'article L. 114-1 du Code de la consommation, le tribunal d'instance (Puteaux, 24 février 1998) a condamné la société au paiement ;
Attendu, d'abord, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les parties présentes ou représentées sont présumées avoir débattu contradictoirement des arguments ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée, rendue après réouverture des débats à la suite d'un moyen de droit soulevé d'office par le juge, qu'elle a été rendue contradictoirement, les deux parties étant présentes ; que la première branche du moyen est dès lors sans fondement et qu'il en est de même de la seconde qui ne tend qu'à remettre en cause des énonciations de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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