AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'original du courrier adressé aux époux X..., par la société Somaterre, le 17 décembre 1997 mentionnait qu'était joint le plan individuel de bornage du lot numéro 12 et qu'y était annexé ledit plan ne comportant aucune indication relative au remblai alors que la société Somaterre produisait copie du courrier sur lequel le mot "individuel" avait été rayé, en y joignant un plan général du bornage du lotissement destiné à faire croire qu'elle avait adressé aux acquéreurs un plan comportant la hauteur du terrain naturel et la hauteur du terrain après remblai, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la seule preuve offerte par la société Somaterre n'étant qu'un document sciemment altéré, cette dernière avait manqué à son obligation d'information et fait preuve d'une mauvaise foi lui interdisant d'invoquer le bénéfice de la clause de non garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somaterre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.