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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 février 2004, qui, pour faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1, 441-10, 441-11 du nouveau Code pénal, des articles 1315, 1689 et 1690 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, à Douglas, Ile de Man, courant avril 1996, commis un faux en écriture privée en signant un acte intitulé "cession de créances" portant sur une somme de 1 830 000 francs alors qu'il savait que la créance était au moins partiellement éteinte à hauteur de 1 400 000 francs depuis 1992 ;
"aux motifs que, "il résulte de la procédure que Jean-Marc Y..., fondé de pouvoir à la Compagnie Monégasque de Banque, gérait les comptes des sociétés X... & Cie Banquiers LTD et X... Finance LTD ;
que ces deux sociétés lui reprochant d'avoir détourné des fonds au profit des SCI La Rodina et La Poustina dont il était le gérant, ont porté plainte à son encontre en 1992 ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue au profit de Jean-Marc Y..., le juge d'instruction monégasque saisi de la procédure établissant que ce dernier avait bénéficié de deux prêts ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de la Principauté de Monaco ; que se fondant sur la motivation du non-lieu, et considérant que Jean- Marc Y... avait bénéficié de prêts non remboursés, le juge des référés saisi d'une demande de remboursement de ces sommes a fait droit à X... & Cie LTD, en vertu de l'acte de cession de créance d'un montant de 1 830 000 francs signé le 12 avril 1996 ; que cette décision a été réformée par la cour d'appel le 16 mars 1999 ; que Jean-Marc Y... explique avoir bénéficié de deux prêts, l'un de 800 000 francs en septembre 1989 consenti par la société Demoiry X... et Cie Bank au profit de la SCI La Rodina pour financer l'acquisition d'un appartement à Beausoleil, l'autre de 1 670 000 francs en 1990, consenti par la société X... & Cie Banquiers LTD à la SCI La Poustina, pour financer l'acquisition d'une villa sur la commune de La Turbie, cette somme étant complétée par un prêt à titre personnel de Laurent X... à Jean-Marc Y... pour un montant de 150 000 francs (montant total des prêts consentis pour la villa : 1 830 000 francs) ; qu'il invoque le paiement à M. Z..., créancier de Laurent X..., d'une somme de 1 400 000 francs en 1994 pour le compte de ce dernier, ce qui n'est pas contesté par le prévenu qui se borne à indiquer qu'il a signé une cession de créance de ce montant car il n'avait pas individualisé le remboursement effectué, et que cette cession de créance a été produite en justice contre son gré ; qu'il en résulte que si les parties sont effectivement en compte, Laurent X... en signant en avril 1996 une cession de créances d'un montant de 1 830 000 francs pour le compte de X... et Cie Banquiers LTD qui n'était à l'origine créancière que d'une somme de 1 670 000 francs, alors qu'il admet au surplus que la somme de 1 400 000 francs réglée pour son compte par Jean-Marc Y... à Z... en 1994 doit venir en déduction de sa créance, a bien commis le faux qui lui est reproché ; qu'il ne peut sérieusement arguer de sa bonne foi dès lors qu'il a fait réclamer par son avocat Me De A... (qu'il désavoue aujourd'hui), à titre personnel, les mêmes montants, après la signature de la cession de créance ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation" (arrêt p. 3 et 4) ;
"alors, d'une part, qu'une altération de la vérité ne caractérise un faux au sens de l'article L. 441-1 du nouveau Code pénal que si elle figure dans un document qui, par sa nature, est susceptible de prouver le fait altéré ; qu'un acte de cession de créance n'est pas de nature à démontrer le montant ni même l'existence de la créance mais seulement l'identité de son titulaire ; de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de faux pour avoir indiqué un montant de créance inexact dans un acte de cession de créance, cet acte ne constituant, à cet égard, qu'une allégation dépourvue de toute valeur probante ;
"alors, d'autre part, que ne caractérise pas de préjudice en lien de causalité avec l'altération de la vérité alléguée et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève elle-même que si, en première instance, le juge des référés saisi par le cessionnaire pour condamner le débiteur cédé au paiement d'une provision s'est trompé sur le montant de la créance cédée par le demandeur, ce n'est pas sur la base de la mention erronée figurant dans l'acte de cession mais en "en se fondant sur la motivation du non-lieu" rendu dans une précédente instruction pénale (arrêt p. 4 1), et que, en tout état de cause, cette ordonnance a été réformée, en instance d'appel, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (id. loc.) ;
"alors, en tout état de cause, qu'une fausse indication n'est constitutive d'un faux au sens de l'article L. 441-1 du nouveau Code pénal que si elle résulte d'une intention frauduleuse ; que la réitération d'une erreur ne suffit pas à établir qu'elle a été sciemment commise par son auteur ; de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déclare le prévenu de mauvaise foi au motif inopérant qu'il a, postérieurement au transfert de sa créance, réclamé au débiteur cédé, comme mandataire au recouvrement, le montant indiqué par erreur dans l'acte de cession ;
"alors, enfin, que le faux résultant d'une simple erreur involontaire n'étant pas pénalement répréhensible, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le prévenu dans les liens de la prévention cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'indication d'une créance d'un montant supérieur à celui dont, selon elle, était réellement titulaire le prévenu résultait de la complexité des comptes entre les parties, le débiteur cédé ayant bien été débiteur de la somme indiquée mais s'étant libéré de partie de sa dette en payant, aux lieu et place de son créancier, un créancier de celui-ci" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Laurent X... à payer la somme de 2 000 euros à Jean-Marc Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;