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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-44.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.852

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, comme le premier juge, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société française des ascenseurs Koné à verser à M. X... la somme de 56 708,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz