Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1987. 84-16.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.692

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter Melle Y... de sa demande en résiliation du bail commercial qu'elle avait consenti aux époux X..., l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juin 1984), retient que le défaut de paiement de certains loyers n'était pas prouvé et ne pouvait l'être en l'état de la procédure et que le simple retard dans leur règlement, fût-il établi, ne suffisait pas à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration des délais de la sommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que Melle Y... sollicitait, non l'application de la clause résolutoire du bail, mais le prononcé de la résiliation de celui-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz