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Cour d'appel, 24 septembre 2015. 14/14693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/14693

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14693 Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 17 Juin 2014 par la 5ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06405 APPELANTE Madame [J] [E] épouse [F] de nationalité française née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 ayant pour avocat plaidant Me Paul MARIANI, de l'association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091 substituant Me Anne-Marie MASSON, de l'association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091 INTIMÉ Monsieur [V] [F] de nationalité française né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] représenté par Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056 INTIMÉE SCI BLEU ORAGE ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé. * M. [V] [F], gérant de portefeuille en bourse et Mme [J] [E], son épouse, avocate, mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 21 novembre 1986, ont constitué, selon statuts enregistrés le 27 avril 2000 la Sci Bleu Orage dont M. [F] détient 67 % du capital et Mme [E] 33 %, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier. La Sci Bleu Orage a acquis, le 15 mai 2000, rue de Rennes, un appartement de six pièces constituant le domicile conjugal et un grenier, ainsi qu'un studio composé de deux chambres de service réunies. Les époux [F], séparés depuis le mois d'octobre 2010, sont toujours en instance de divorce devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'ordonnance de non conciliation a été prononcée le 25 octobre 2011. Maître [S], notaire, a été désigné pour procéder au règlement des intérêts pécuniaires des époux [F]-[E]. Madame [E] occupe l'appartement familial précité, à usage mixte (professionnel et personnel), deux des trois enfants du couple y étant logés, tandis que le studio est loué à un tiers pour un loyer mensuel de 826 euros. Par ordonnance du 14 février 2013, le juge des référés de ce tribunal a désigné Maître [K] [B] en qualité d'administrateur judiciaire d'une autre société dénommée Actigep, constituée à égalité entre les époux [F]. Madame [E], initialement co-gérante avec Monsieur [F] de la Sci Bleu Orage, a été révoquée de ses fonctions le 22 février 2013. Le 7 mars 2013, Madame [E] a fait assigner devant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris Monsieur [F] et la société Bleu Orage en nullité du pacte social, dissolution judiciaire de la Sci et nomination d'un liquidateur judiciaire pour faire les comptes entre les associés. Par la suite une ordonnance de référé du 11 juillet 2013 a retenu son incompétence au profit du juge de la mise en état pour connaître de la demande de Madame [E] de mise sous administration judiciaire de la Sci Bleu Orage et l'a condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] a également été déboutée de cette même demande par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 janvier 2014. La dissolution judiciaire de la Sci Actigep a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 11 mars 2014. Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a considéré qu'il n'existait aucune cause de nullité de la société, l'affectio societatis ayant bien existé au moment de la constitution de la société et qu'il n'était notamment pas établi que Monsieur [F] n'avait pas l'intention de participer aux pertes ou de partager les bénéfices. Sur la demande de dissolution judiciaire de la société le tribunal a jugé qu'il n'existait pas d'inexécution par les associés de leurs obligations ni de mésentente telle que le fonctionnement de la société soit paralysé, les emprunts étant remboursés et aucune dette sociale n'existant. *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2015 Madame [E] demande à la cour d'appel de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2014 et, statuant à nouveau, Préalablement : - Rectifier l'erreur matérielle figurant en première page du jugement dont appel « Monsieur [V] [F], ès qualité de gérant de la Sci Bleu Orage » et la remplacer par « Monsieur [V] [F] es qualités d'associé » In limine litis : - Constater la déloyauté des débats par Monsieur [F] - Constater la défaillance de la Sci Bleu Orage, non représentée en appel, - Déclarer Monsieur [F] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions A titre principal : - constater les man'uvres frauduleuses de Monsieur [F], au préjudice de Mme [E] de 26,29 %, à parfaire, de l'actif brut de la Sci Bleu Orage, constitué par la valeur vénale au jour du partage des biens immobiliers sis [Adresse 3], viciant le consentement de Madame [E] au pacte social de la société Bleu Orage, - dire la responsabilité de Monsieur [F], tant en qualité de représentant légal de la Sci Bleu Orage, qu'en son nom personnel, engagée - prononcer la nullité de la Sci Bleu Orage signé le 27 avril 2000 entre Monsieur [F] et Madame [E], En conséquence : - prononcer la dissolution judiciaire de la Sci Bleu Orage et la nomination de tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission de déterminer les droits des époux [E] et [F] dans la Sci Bleu Orage et la liquider, Subsidiairement : - prononcer la dissolution judiciaire de la Sci Bleu Orage pour justes motifs et la nomination de tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission de déterminer les droits des époux [E] et [F] dans la Sci Bleu Orage et la liquider, En tout état de cause - débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - révoquer Monsieur [V] [F] de ses fonctions de gérant pour cause légitime - dire abusive la révocation de Madame [E] de ses fonctions de gérante prononcée le 24 février 2013 par Monsieur [F] ès qualités de gérant de la Sci Bleu Orage, - dire que monsieur [V] [F] a engagé sa responsabilité civile et délictuelle En conséquence - condamner Monsieur [F] à titre personnel à verser à Madame [E] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, - condamner Monsieur [V] [F] à titre personnel à rembourser à Madame [E] la somme de 40 200 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme de 15 851 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ** Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2015 Monsieur [V] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2014, - débouter purement et simplement Madame [J] [E] de l'ensemble de ses demandes. - condamner Madame [J] [E] à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Madame [E] a transmis des conclusions d'incident le 23 juin 2015 aux fins de rejet des conclusions adverses, transmises la veille de l'ordonnance de clôture. * Monsieur [F] a transmis le 25 juin 2015 des conclusions en réponse demandant quant à lui le rejet des conclusions et pièces 36 à 55 transmises le 27 mai 2015 par Madame [E]. ** Les deux incidents ont été joints au fond. SUR CE, Sur la caducité de l'appel Monsieur [F] soulève la caducité de l'appel à l'égard de la société Bleu Orage en application de l'article 902 du Code de procédure civile. La cour relève notamment que cette demande, susceptible de mettre fin à l'instance, est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu de l'article 914 du Code de procédure civile . Elle sera en conséquence rejetée. In limine litis Madame [E] fait valoir en premier lieu que c'est par erreur que le jugement attaqué mentionne que Monsieur [F] intervient en qualité de gérant de la Sci Bleu Orage alors qu'il résulte de la constitution de son avocat qu'il n'intervient qu'en qualité d'associé de la société Bleu Orage. Elle fait valoir encore que Monsieur [F] viole la loyauté des débats en déclarant dans ses écritures d'appel qu'il intervient comme gérant de la société qu'il représente. Enfin, elle demande que soient déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [F] pris en sa qualité de représentant de la société Bleu Orage alors que cette dernière est défaillante. Elle soulève l'irrecevabilité des conclusions transmises par Monsieur [F] la veille de l'ordonnance de clôture, le 17 juin 2015. Monsieur [F] dans ses dernières écritures fait valoir que les demandes formulées in limine litis ne sont pas recevables pour ne pas avoir été formulées avant toute défense au fond d'une part et d'autre part il précise intervenir en son nom personnel et non en qualité de représentant de la société Bleu Orage. Dans le cas où ses écritures du 17 mai 2015 seraient écartées des débats il demande que soient également écartées des débats les écritures adverses signifiées tardivement et accompagnées de nombreuses pièces nouvelles. La cour relève en premier lieu que la société Bleu Orage n'est pas représentée dans la présente instance alors qu'elle a été régulièrement assignée. La qualité de gérant dont se prévaut Monsieur [F] dans ses écritures n'a en l'espèce aucune conséquence et ce d'autant plus qu'il précise lui même ne pas intervenir au nom de la société. Ne concluant pas au nom de la société les demandes de Madame [E] sur ce point sont sans objet. Pour ce qui est des demandes croisées de voir les écritures adverses écartées, la cour constate que les conclusions de Madame [E] ont été communiquées peu avant la première date à laquelle la clôture était programmée et que le conseiller de la mise en état a dû modifier cette date afin de permettre à Monsieur [F] de prendre connaissance de ces écritures et y répliquer, ce qu'il a fait, certes un peu tardivement mais du seul fait de Madame [E]. Chacune des parties ayant conclu tardivement et dans l'intérêt de la justice qui commande que chacun ait pu s'exprimer avant la prise de décision, les demandes seront rejetées. Sur la nullité de la société Madame [E], à l'appui de sa demande de nullité de la société soutient avoir été victime d'un vice du consentement lors de la constitution de la société. Madame [E] reproche à son époux, en charge du montage financier lors de l'acquisition de l'appartement, d'avoir utilisé des manoeuvres dolosives afin de la tromper sur sa participation effective à l'acquisition de sorte qu'elle a contribué à celle-ci pour 59,62% alors qu'elle ne détenait que 33% des parts sociales. Sans ces manoeuvres elle n'aurait pas consenti au pacte social qui se trouve dès lors vicié ab initio. Monsieur [F] soutient que la remise en cause des apports en compte courant n'est pas une cause de nullité de la société, Madame [E] confondant sa participation dans le capital social et le montant de ses apports en compte courant. Elle ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive ayant pu vicier son consentement. La cour rappelle qu'il appartient à celui se prévalant de manoeuvres dolosives d'établir la réalité de ces manoeuvres et de justifier qu'elles ont été déterminantes dans la formation du contrat. Madame [E] produit le rapport établi par Maître [S], notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux selon lequel les pièces produites par chacune des parties montrent que Madame [E] a contribué à l'acquisition de l'appartement constituant la Sci à hauteur de 42, 38 % et non de 33%. Ce pourcentage est inférieur à ce que revendique Madame [E] et supérieur à ce qu'affirme Monsieur [F]. Quel que soit le montant de la participation de Madame [E] dans le capital de la Sci, il appartient à cette dernière de justifier de l'existence de manoeuvres dolosives de la part de son mari. Madame [E] se limite sur ce point à affirmer que, ce dernier étant gestionnaire de portefeuille, elle lui a fait entière confiance dans le montage complexe du financement de l'appartement et que ce n'est qu'en 2011 à la lecture du rapport de Monsieur [D], expert comptable qu'elle a désigné pour examiner les relations financières entre les époux, qu'elle a découvert ces manoeuvres dolosives. Le rapport de Monsieur [D] se contente toutefois d'affirmer que Madame [E] n'était pas au courant des montages financiers choisis et qu'elle ne les avait pas approuvés. Cependant la cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que Madame [E] est elle-même avocat fiscaliste et spécialisée en droit des sociétés et qu'elle ne peut se retrancher derrière son ignorance pour démontrer avoir été victime de manoeuvres dolosives. Sa négligence est insuffisante à établir les manoeuvres de son époux et ce alors qu'il n'est pas établi qu'elle ignorait tout de ce montage et qu'elle ne l'aurait pas approuvé. La cour ne dispose d'aucun élément, en l'absence de pièces, pour déterminer la volonté des parties lors de ces opérations. La cour rappelle par ailleurs qu'il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les époux, quand bien même il s'agit d'une société mais uniquement de statuer sur la validité du pacte social. La demande de Madame [E] sera en conséquence rejetée. Sur la dissolution judiciaire de la société Madame [E] soutient qu'il existe de justes motifs pour dissoudre la société, que le divorce entre les deux associés entraîne la perte de l'affectio societatis et qu'il est dès lors inutile de constater la mésentente entre associés entraînant un dysfonctionnement de la société. Elle fait valoir également l'inexécution par son mari de ses obligations notamment l'absence de convocation d'assemblées générale ou l'absence de tenue des comptes de la société. Monsieur [F] conteste qu'il y ait un dysfonctionnement de la société paralysant son fonctionnement. Il ajoute que son inaction ne met pas la société en péril. La cour rappelle que la dissolution judiciaire, et non le retrait d'un associé, d'une société ne peut être prononcée que pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La perte de l'affectio societatis ne constitue pas une cause de dissolution de la société mais pourrait constituer une cause de retrait d'un associé ou une cause de nullité du pacte social, ce qui n'est pas demandé et soutenu par les parties. En l'espèce la cour relève que la société est une Sci avec pour unique objet la gestion de l'immeuble familial, que les charges de l'immeuble sont payées, que les impôts sont réglés, qu'il n'existe pas de dettes sociales et, en définitive que la société fonctionne correctement quand bien même ses deux associés ne s'entendent pas. La cour rappelle une fois encore qu'elle n'a pas à statuer sur les comptes entre les parties relatives au paiement des charges de l'appartement lequel se compenserait avec l'indemnité d'occupation due par Madame [E], cet aspect du contentieux conjugal devant être réglé par le juge du divorce. En tout état de cause ces fautes reprochés à Monsieur [F] ne paralysent pas le fonctionnement de la société et la demande de dissolution sera en conséquence rejetée. Sur la révocation de Monsieur [F] de ses fonctions de gérant pour justes motifs Madame [E] au visa de l'article 1851 alinéa 2 du code civil demande la révocation de son mari de ses fonctions de gérant au motif d'une part qu'il n'a pas fait représenter la société en première instance et d'autre part qu'il présente des troubles majeurs du comportement. La cour relève que Madame [E] aurait pu demander judiciairement la nomination d'un administrateur ad litem pour représenter la société si elle l'estimait utile. Sur les troubles du comportement de son époux, la cour ne s'immiscera pas dans le différent conjugal, les pièces produites démontrant que chacun d'eux agit mû par ce litige personnel. Aucun autre élément ne justifie que Monsieur [F] soit révoqué judiciairement de ses fonctions. Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de Madame [E] de ses fonctions de co-gérante Madame [E] estime avoir été révoquée abusivement de ses fonctions de gérante, sans juste motif, et demande le paiement de dommages et intérêts à ce titre en réparation de son préjudice. La cour relève que Madame [E] a été révoquée régulièrement, que cette révocation faisait suite à l'usage professionnel par elle des locaux sans autorisation de la société et, au moment de la révocation, sans autorisation administrative, faits qui constituent un juste motif. Sur la demande de remboursement de la quote part du passif social Madame [E] fait valoir qu'elle a payé 100% du passif de la société depuis le 1er janvier 2011 et elle demande que Monsieur [F] soit condamné à lui verser sa part, soit 67%. Monsieur [F] fait valoir qu'il s'agit d'une créance de Madame [E] envers la société et non d'une dette entre associés. La cour constate que les charges qui auraient été payées par Madame [E] l'ont été au lieu et place de la Sci et en conséquence que seule cette dernière serait débitrice de cette somme, à l'exclusion de l'autre associé. Par ailleurs, il ressort du dossier que des comptes doivent être faits entre les époux dans le cadre de la dissolution de leur régime matrimonial et notamment qu'une indemnité d'occupation serait dûe par Madame [E] au titre de l'usage professionnel et personnel de l'appartement constituant l'unique bien de la Sci. Dès lors des compensations devront être effectuées et la demande sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [F] sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature personnelle du contentieux la cour considère que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Déboute les parties de leurs exceptions et demandes formées in limine litis, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2014, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Partage les dépens, Dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD

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Cour d'appel 2015-09-24 | Jurisprudence Berlioz