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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.750

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte sous seing privé du 5 septembre 1991, M. X... s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'Entreprise moderne de bâtiment (EMB), à hauteur de 600 000 francs plus intérêts, commissions frais et accessoires, à l'égard du Crédit lyonnais ; qu'après mise en liquidation judiciaire d'EMB, la banque a assigné M. X..., en paiement de la somme de 211 253,61 francs avec intérêts au taux de 19,51 % à compter du 2 mars 1992; que la caution a prétendu être en droit d'opposer les exceptions inhérentes à la dette et n'être pas tenue au paiement des intérêts réclamés; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions signifiées le 22 avril 1993 il avait fait valoir qu'il n'avait jamais accepté le taux de 19,51 %, lequel ne figurait pas sur l'acte de cautionnement; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucun élément extrinsèque de nature à faire preuve parfaite de l'accord de la caution sur son obligation au paiement de l'intérêt contactuel, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil; Mais attendu que si la caution qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution; que la cour d'appel, en relevant que le cautionnement recouvrait tous les engagements de la société EMB et que, compte tenu de ce caractère général, le taux de l'intérêt ne pouvait être stipulé dans l'acte de caution, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 1994, M. X... avait opposé à la banque qu'elle ne pouvait prétendre aux intérêts réclamés faute par elle de s'être conformée à son obligation d'information; Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts de la somme au taux contractuel de 19,51 % à compter du 2 mars 1992, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz