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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-13.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.614

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., BP 610, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Nancy au profit de Mme Monique X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nancy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisi d'une demande en paiement du loyer pour le mois de juillet 1989, le tribunal, après avoir, répondant aux conclusions, relevé que le bailleur avait décidé, dès le 10 avril 1989, de faire établir l'état des lieux de sortie après le 30 juin 1989, date d'effet du congé, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... avait fait parvenir les clés, après refus de leur réception, pour le 29 juin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nancy, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz