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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-80.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.218

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 4 décembre 2002, qui, pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, des témoins, au nombre de quatre, ont été entendus au cours des débats, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; que, pour le surplus, le mémoire se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222- 47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, ensemble violation des articles 121-4, 121-5 du même Code, violation de l'article 132-23 et de l'article 131-26 du Code précité, méconnaissance du principe "non bis in idem" et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, étant observé que par décision spéciale, la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal a été portée à 12 ans étant souligné qu'a été prononcée à l'encontre de l'accusé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ; "alors que la cour d'assises et le jury ne pouvaient sans mieux s'en expliquer répondre par l'affirmative à la majorité de 10 voix au moins aux questions n° 1 et n° 3, la question n° 1 étant ainsi libellée : "l'accusé Pierre-Philippe X... est-il coupable d'avoir, à Nantua, le 6 septembre 1999, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... Z... ?" et la question n 3 ainsi conçue : "l'accusé Pierre-Philippe X... est-il coupable, d'avoir, à Nantua, le 6 septembre 1999, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'à la suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur" ; qu'ainsi ont été violés les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, la question n° 5 est posée de façon générale et abstraite sans préciser en quoi il y aurait eu une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... Z... à la date du 6 septembre 1999 ; qu'ainsi la question n 5 manque la précision requise tant au regard de l'élément matériel qu'au regard de l'élément intentionnel de l'infraction ; "alors que, de troisième part, la question n° 5 devait être d'autant plus circonstanciée que les questions n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 6 concernent des faits perpétrés le 6 septembre 1999 à l'encontre de la même personne ; qu'en ne caractérisant pas comme elle se le devait la question n° 5, la Cour de Cassation n'est pas à même de savoir si les mêmes faits n'ont pas été appréhendés sous l'aune de deux incriminations différentes, ce qui est contraire au principe "non bis in idem" ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ; "et alors, enfin, qu'a supposer même que l'accusé ait commis le crime de viol sur d'autres personnes que Y... Z..., viol aggravé par la circonstance qu'à la date des faits, la victime était âgée de moins de 15 ans, cette donnée n'est pas de nature à justifier la solution retenue dans la mesure où la théorie dite de la peine justifiée est contraire à l'équité du procès, ensemble aux exigences d'un procès équitable et de proportion car rien ne permet de dire qu'en toute hypothèse l'accusé aurait été condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté de 12 ans" ; Attendu que les questions n° 1, n° 3 et n° 5, posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, ont interrogé la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé pour des viols, une tentative de viol et une agression sexuelle commis le même jour, sur la même victime ; que ces questions ont trait à des actes distincts et caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les infractions correspondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz