Cour d'appel, 14 décembre 2007. 07/00259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00259
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 00259
SA SCC CUSTOMER SERVICES LYON
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 14 Décembre 2006
RG : F 06 / 00097
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
SA SCC CUSTOMER SERVICES LYON venant aux droits et obligations de la société PROXIS SERVICES
Z.I Bois de l'Epine
11 avenue Joliot Curie-BP 2002
91007 EVRY CEDEX
représentée par Maître Jérôme MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Jean-Marc X...
Les Carrières
69620 BAGNOLS
représenté par Maître Lydia TREFILEK, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 novembre 2007
Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************Le 1er avril 1999, Monsieur Jean-Marc X... a été embauché par la Société PROXIS SERVICE devenue depuis le 1er juillet 2005 la SCC CUSTOMER SERVICES LYON en qualité de technicien de maintenance, employé niveau IV, échelon 3, coefficient 285 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
A la suite d'une altercation survenue le 21 octobre 2003 l'ayant opposé au gestionnaire des opérations, il a fait l'objet le 27 novembre 2003 d'une sanction disciplinaire (trois jours de mise à pied) ;
Convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 13 décembre 2005, il a été licencié le 6 janvier 2006 pour insuffisance professionnelle ;
Saisi à son initiative d'une contestation de son licenciement, le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône, au terme d'un jugement du 14 décembre 2006, a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SCC CUSTOMER SERVICES LYON au paiement de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage ;
Le 5 janvier 2007, la SCC CUSTOMER SERVICES LYON a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2006 ;.
La SCC CUSTOMER SERVICES LYON demande, réformant, de dire que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;
Reprenant tour à tour les deux griefs articulés contre l'intimé dans la lettre de licenciement, elle expose, en ce qui concerne celui tiré du refus d'effectuer une intervention, que M X... a, dans un premier temps sans raison sérieuse et sous le faux prétexte de n'avoir pas le temps, refusé d'effectuer une intervention avant de se raviser en effectuant l'intervention litigieuse ;
Il fait valoir, en ce qui concerne l'autre grief tiré du dénigrement de l'employeur en présence du client, que celui-ci dénote là encore un manque de professionnalisme ;
A titre subsidiaire, elle observe, outre le fait qu'il est réclamé le paiement d'une somme exorbitante correspondant à l'équivalent de 72 mois de salaire brut, que l'intimé ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ;
Monsieur Jean Marc X..., concluant à la confirmation en ce qu'il a été dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demande de porter en cause d'appel à 128 808 € le montant des dommages et intérêts et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il expose qu'il est intervenu le 18 novembre 2005 sans formation ni matériel pour effectuer un dépannage téléphonique, que cette intervention a été réalisée avec succès (cf attestation de Monsieur Y...) et qu'en définitive l'employeur fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu'il aurait refusé de suivre une formation alors même qu'ayant sollicité cette formation, il n'a pas été donné suite à sa demande ;
De même il fait valoir que c'est sans en apporter la preuve qu'il lui est reproché d'avoir dénigré son employeur comme il résulte du fait qu'aucune plainte n'a été déposée par le client ;
Il observe que dans ces conditions l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des faits sanctionnés en 2003 pour justifier la mesure de licenciement querellée ;
A l'appui de son appel incident, il fait valoir qu'à la date de la rupture des relations contractuelles, il bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq ans au sein de l'entreprise, qu'étant âgé de 54 ans et travailleur handicapé et ne pouvant prétendre à un départ anticipé à la retraite, il lui sera difficile de pouvoir retrouver un emploi étaient compromises, qu'il a encore un enfant à charge, qu'il fait enfin l'objet d'une sérieuse dépression, tous éléments venant légitimer sa demande ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ;
Sur le fond
Sur le licenciement querellé :
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce le motif du licenciement en ces termes :
Malgré des remarques répétées concernant votre attitude trop souvent dénuée de toute maîtrise vis à vis de vos collègues et de nos clients, vous avez gravement récidivé le 18 novembre 2005 dans le cadre d'une intervention technique (C0 5111805232) pour le compte du client SITA sur son site de l'aéroport Satolas
Rappelons les faits :
Votre dispatcheur Stéphane Z... vous demande d'intervenir sur le site du client SITA : vous lui rétorquez que vous n'avez pas le temps, qu'il y a d'autres interventions à effectuer, que de toute façon vous n'avez pas reçu la formation adaptée ; à ce propos, nous vous rappelons que lorsque nous vous avons informé qu'une formation était prévue en décembre pour satisfaire les interventions chez SITA, vous avez répondu à Gilles A... je ne suis pas prêt d'y aller ;
Enfin, à l'issue de l'intervention technique chez le client effectuée avec tant de mauvaise grâce, vous avez annoncé, avec une désinvolture caractérisée à la " hot line " du client SITA : " je ne connais pas le matériel SITA, j'y suis allé les mains dans les poches ". Ces propos révèlent une attitude négative systématique en contradiction avec les exigences de votre métier : effectuer des interventions techniques avec le souci de la satisfaction du client
Dénigrer votre employeur et par la même votre rôle auprès de votre client constitue un préjudice à la notoriété de notre société
Nous ne pouvons plus l'admettre surtout que votre maturité et votre expérience professionnelle sont en contradiction avec ce type de comportement que l'on peut qualifier d'irresponsable
Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)
Si pour les autres causes de licenciement, la lettre de licenciement doit être motivée de manière circonstanciée, l'invocation d'une insuffisance professionnelle constitue une motivation acceptable dans la mesure où il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ;
Il appartient à l'employeur de prouver non seulement que l'intéressé n'a pas atteint l'objectif fixé contractuellement mais également que ce dernier était réalisable avec les moyens donnés au salarié, lequel était en faute de ne pas l'avoir satisfait ;
Il faut également que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le bon fonctionnement du service, même en l'absence de préjudice chiffrable ;
Au cas d'espèce, plus de deux années avant le licenciement querellé, M X... avait fait l'objet le 27 novembre 2003 d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours en relation avec une altercation l'ayant opposé au gestionnaire des opérations dont il était précisé que si elle n'avait pas dégénéré en échange de coups c'était grâce à l'intervention d'une tierce personne ;
Dans la lettre de licenciement, il est reproché à M X... d'une part d'avoir traîné les pieds pour effectuer l'intervention demandée et d'autre part, à l'issue de sa réalisation, d'avoir fait part de son mécontentement auprès de la " hot line " du client et ce faisant nui à l'image de marque de l'entreprise ;
Sans remettre en cause la réalité des réticences émises par lui lors de la demande d'intervention dont il avait été saisi à l'initiative de M B..., M X... fait valoir, comme il résulte de son courrier daté du 6 janvier 2006, qu'à la différence de ses collègues SCC amenés à intervenir habituellement sur le site de l'aéroport de Lyon, il était le premier technicien PROXIS appelé à intervenir sur le matériel en cause (SITA) ce qui l'a obligé à devoir solliciter l'aide téléphonique d'un technicien SITA ;
L'appelante ne fournit aucun élément d'où il résulterait que les interventions sur le matériel SITA étaient en fait assurées indifféremment par les techniciens SCC et les salariés PROXIS sur le site concerné ;
De même, l'appelante ne justifie nullement de ce qu'elle aurait proposé à son salarié une formation que celui-ci aurait refusée et ce alors même que dans son courrier du 11 janvier 2006 le salarié à fait valoir qu'ayant demandé lors de l'échange téléphonique avec M Z... à pouvoir bénéficier d'une formation sur le matériel SITA, il n'a pas été contacté ultérieurement à cet effet ;
M X... ayant eu des raisons légitimes pour émettre des réserves sur le travail demandé, c'est en vain qu'il lui est reproché d'avoir fait preuve de " mauvaise grâce " et ce d'autant qu'il a finalement accepté de se plier aux instructions reçues en effectuant la prestation sollicitée sans que celle-ci ait donné lieu à critique tant en ce qui concerne la rapidité de son intervention que la qualité du travail fourni ;
En ce qui concerne le grief tiré du fait qu'a l'issue de sa prestation, le salarié se serait épanché auprès de la " hot line " du client pour lui faire part du mécontentement qui était le sien d'avoir dû intervenir aux lieu et place du salarié normalement affecté à cette tache (M C...), il y a lieu de constater, alors même que la matérialité de ce grief a toujours été contestée, que la SA CUSTOMER SERVICES LYON ne fournit là encore aucun élément permettant de vérifier la réalité de celle-ci basée sur l'atteinte portée à l'image de marque de l'employeur ;
En l'absence de toute contestation susceptible de pouvoir prospérer, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En revanche l'indemnisation allouée par le premier juge sera réduite pour tenir compte plus spécialement de l'ancienneté du salarié dans son emploi au jour de la rupture, celle-ci étant en conséquence fixée à 20 000 euros en cause d'appel ;
Sur les droits de l'ASSEDIC
Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC le montant, plafonné a six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage versées à l'intéressé à la suite de son licenciement ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il sera fait droit aux demandes de M X... dans la limite du dispositif ;
La SCC CUSTOMER SERVICES LYON qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré :
Déclare l'appel recevable ;
Le dit partiellement bien fondé ;
Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
Réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SCC CUSTOMER SERVICES LYON au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCC CUSTOMER SERVICE LYON au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit qu'une expédition du présent arrêt sera envoyée par le secrétariat greffe de la Cour à l'ASSEDIC et à l'UNEDIC,
Dit que la SCC CUSTOMER SERVICES LYON sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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