Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-85.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.000
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui, pour faux, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du Code pénal et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à deux mois d'emprisonnement avec sursis en constatant que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné à la condamnée ;
"alors que ladite formalité est édictée dans l'intérêt exclusif du condamné ; qu'elle ne peut, dès lors, être omise sans qu'il soit justifié d'un motif légitime ; qu'à défaut, cette omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée et emporte la nullité de la condamnation prononcée à son encontre" ;
Attendu que, s'il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt attaqué que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné à la condamnée, cette omission ne saurait entraîner la cassation de la décision, les dispositions dudit article n'étant pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne X... à payer à Mark Y... la somme de 20 000 francs au titre du préjudice matériel ;
"aux motifs que le préjudice s'apprécie en fonction des conséquences matérielles et morales résultant de la fausse signature du "co-emprunteur" ; que, matériellement la conséquence d'une telle signature au 12 novembre 1992 est d'être codébiteur solidaire d'un découvert autorisé de 20 000 francs, toute autre considération de fait du capital remboursé d'intérêts relevant du compte entre parties ayant remboursé COFINOGA a faire lors de la prise en compte des charges du mariage, non réglées lors de la liquidation du régime matrimonial ;
"alors que seul est indemnisable le préjudice certain et actuel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de rechercher le montant des sommes effectivement payées ou dues par Mark Y... sur le fondement de la fausse signature pour fixer les dommages et intérêts dus au titre du préjudice matériel" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de Mark Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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