jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2003) que dans le cadre d'une enquête en matière de travail illégal ou dissimulé, menée conjointement avec les services de gendarmerie, l'URSSAF de Beauvais a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, puis a notifié le 23 juillet 1998 à la société X... (la société) une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations sociales restant dues sur les rémunérations versées au personnel affecté sur ses différents sites de Noyon (Oise) et de Chagny (Aisne) ; que la société a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 16 février 1999 de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement confirmé le redressement en ce qu'il portait sur les salariés des différents sites de Noyon, alors, selon le moyen :
1 / que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à l'époque des faits, interdisait aux agents de contrôle des organismes de recouvrement de procéder à l'audition des salariés en dehors des locaux de leur employeur ou de leur lieu de travail ; que dès lors l'arrêt attaqué, ayant retenu que l'URSSAF de Beauvais pouvait fonder son redressement sur des auditions recueillies dans des conditions illicites au regard des textes applicables aux agents de contrôle de cet organisme, soit, selon ses propres constatations, sur des éléments d'enquête qui lui ont été communiqués par des fonctionnaires de police ayant entendu les salariés de cette société en dehors des locaux qu'elle exploitait , a violé les articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et L. 324-13 du Code du travail ;
2 / que les lois de procédure nouvelle ne peuvent régulariser des actes de procédure irréguliers antérieurs ; que la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a modifié l'article L. 324-12 du Code du travail permettant aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale d'entendre et de recueillir les auditions des salariés en dehors des locaux de l'employeur ou en dehors de leur lieu de travail, cette loi ne s'appliquant que pour l'avenir ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait retenir que les auditions des salariés de la société X... en dehors des locaux de cette dernière, étaient régulières, puisque les opérations d'investigation s'étaient achevées le 26 janvier 1998, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en statuant ainsi, quand bien même les auditions litigieuses avaient été recueillies par des fonctionnaires de police antérieurement au 16 février 1996, date du procès verbal de synthèse communiqué à l'URSSAF de Beauvais, l'arrêt attaqué a fait rétroagir ladite loi, violant ainsi les articles 2 du Code civil, et l'article 10 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 modifiant l'article L. 324-12 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les salariés de l'entreprise avaient été entendus par les services de la gendarmerie, selon les règles applicables à cette procédure, et que l'URSSAF avait fondé son redressement tant sur les procès verbaux d'audition, qui lui avaient été transmis conformément aux dispositions de l'article L. 324-13 du Code du travail, qu'au vu des éléments recueillis par son agent de contrôle, et constate que l'employeur avait été suffisamment informé et mis en mesure de présenter ses arguments, tant par les observations de fin de contrôle, à lui notifiées le 29 janvier 1998, que par la mise en demeure subséquente, des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des causes , de la nature et des bases du redressement envisagé ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement confirmé le redressement , et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une cour d'appel ne peut retenir, dans les termes de la loi, la constatation de diverses infractions de travail dissimulé, pour affirmer qu'une taxation forfaitaire était justifiée, sans rechercher concrètement si la comptabilité de l'employeur ne permettait pas de faire ressortir les rémunérations exactes servant de base au calcul des cotisations ; que la société X... soutenait que le contrôle effectué par l'URSSAF de Beauvais avait uniquement porté sur sa comptabilité et qu'aucune critique ou objection n'avait été élevée par cet organisme au sujet de la régularité de sa comptabilité, de sorte qu'il était impossible de lui appliquer une taxation forfaitaire ; qu'en retenant qu'une telle taxation pouvait être imposée à la société X..., du seul fait que son gérant avait été condamné au titre de diverses infractions de travail dissimulé rappelées seulement dans les termes de la loi, et sans aucun examen objectif et concert de la comptabilité de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'URSSAF a l'obligation de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité, laquelle constitue une condition nécessaire pour que l'URSSAF puisse pratiquer une taxation forfaitaire ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de constater que l'URSSAF de Beauvais avait fourni la preuve d'une insuffisance ou d'une absence de comptabilité de la société X..., n'a pu approuver la procédure de taxation forfaitaire appliquée à celle-ci ; et a, partant, violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que l'autorité de la chose jugée au pénal sue le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé, de sorte que si le juge pénal constate la culpabilité du gérant d'une société au titre d'infractions de travail dissimulé, mais sans s'être prononcé sur l'action civile des organisme de recouvrement, cette décision est sans aucune portée quant à l'assiette des cotisations litigieuses ; que la société X... ayant rappelé que M. X... avait seulement été reconnu coupable de certaines infractions de travail dissimulé sans que la décision pénale n'ait statué sur l'action civile de l'URSSAF de Beauvais, il se déduisait que la cour d'appel devait exercer son propre contrôle sur le redressement ;
qu'en se bornant au seul rappel des condamnations pénales prononcées contre M. X... afin d'approuver le redressement par voie de taxation forfaitaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que l'arrêt pénal prononcé contre M. X... concernait seulement certains salariés, les autres n'ayant pas donné l'occasion de poursuites, de sorte que cette décision n'ayant aucune autorité de chose jugée à leur égard, le redressement devait, en ce qui concerne ces salariés, se faire suivant leur rémunération exacte, telle qu'elle ressortait de la comptabilité de la société X... ; que, dès lors, la cour d'appel qui a considéré que la société X... ne serait pas fondée à soutenir que le redressement aurait dû être limité à l'emploi des seuls salariés visés par la prévention, a retenu que ces salariés pouvaient être le siège d'un redressement et s'est satisfaite d'une taxation forfaitaire, a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché , à l'égard de ces salariés, non compris dans les poursuites pénales, si la comptabilité de la société X... permettait de déterminer leur rémunération exacte, n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les décisions pénales devenues irrévocables ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé ; qu'ayant constaté que le gérant de la société X... avait été définitivement condamné pour exercice de travail dissimulé par dissimulation de salarié, et défaut de mention du nombre d'heures réellement travaillées, la cour d'appel a pu en déduire que l'URSSAF était fondée, en l'absence de mention en comptabilité des rémunérations ainsi allouées, à pratiquer une taxation forfaitaire dont il incombait à l'employeur de prouver l'inexactitude ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement pour sa part relative à l'emploi de huit salarié au sein de l'établissement de Chagny, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le contrôle de l'URSSAF est opéré dans le cadre d'une vérification générale des sommes versées aux salariés de la société qui détient à son siège social les éléments de vérification concernant le personnel de l'établissement, l'URSSAF territorialement compétente pour contrôler le siège social de la société est également compétente pour contrôler et recouvre les cotisations dues par les différents établissements de la société ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de l'Oise, venant aux droits de l'URSSAF de Beauvais, a procédé au contrôle de la société X... dont le siège social, situé dans sa circonscription, dans le cadre d'une vérification générale des sommes versées à l'ensemble du personnel, y compris au personnel de l'établissement de Chagny dans l'Aisne ; qu'en jugeant, pour annuler partiellement le redressement, que l'URSSAF ne justifiait pas avoir reçu compétence pour contrôler et recouvrer au lieu et place de l'URSSAF de Laon en ce qui concerne l'établissement de Chagny, sans rechercher si la société X... ne détenait pas au lieu du siège social les éléments de vérification concernant le personnel de cet établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose dans son article 8-II que, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en jugeant, pour annuler partiellement le redressement, que l'URSSAF de l'Oise ne justifiait avoir reçu compétence pour procéder en ce qui concerne l'établissement de Chagny pour procéder aux opérations de contrôle et de recouvrement pour le compte de l'URSSAF de Laon, la cour d'appel a violé la loi susvisée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure , ni de l'arrêt que l'URSSAF de l'Oise ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutient de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société X... et le pourvoi incident formé par l'URSSAF de l'Oise ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société X... et de l'URSSAF de Beauvais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.