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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.763

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X... n'avaient pas qualité à agir pour se plaindre de l'empiétement que la société Cap Ouest aurait réalisé sur la parcelle AC n° 361 dont ils n'établissaient pas la réalité, et constaté que la servitude énoncée à l'acte de 1880 applicable aux parcelles actuellement cadastrées 360 et AC 361 avait imposé une obligation qui ne pouvait être que personnelle aux époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz