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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02171
Jugement (No 09/ 00742)
rendu le 22 Février 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : GD/ LL
APPELANTE
Madame Danièle, Claire, Augustine X...
née le 06 Juin 1946 à AUCHY LES MINES (62138)
demeurant ...-62138 AUCHY LES MINES
représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me ZEHDNER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003770 du 12/ 04/ 2011)
INTIMÉ
Monsieur Michel François Y...
né le 25 Octobre 1944 à LA BASSEE (59480)
demeurant ...-62138 AUCHY LES MINES
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Didier FONTAINEde la SCP HERMARY-FONTAINE-REGNIER-MINK, avocats au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Madame Danièle X... et Monsieur Michel Y... se sont mariés le 15 février 1965 devant l'Officier d'état-civil d'Auchy les Mines (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.
De cette union sont issus quatre enfants :
- Patrick, Marcel, Benjamin Y... né le 12 juillet 1965 décédé le 1er août 1987,
- Christellle Cécile Y... née le 8 août 1968,
- Michaël Daniel Y... né le 19 avril 1973.
- Nicolas, Jules, Gérard Y... né le 17 janvier 1982 ;
Statuant sur requête en divorce déposée le 19 février 2009 par Madame Danièle X..., le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune, par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2009, a :- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Michel Y... à titre onéreux ;
- attribué à Monsieur Michel Y... la jouissance du véhicule Renault 19 et à Madame Danièle X... la jouissance du véhicule
Tipo ;
- attribué à Monsieur Michel Y... et Madame Danièle X... la jouissance du mobilier meublant par moitié ;
- condamné Monsieur Michel Y... à payer à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 700 euros par mois, avec l'indexation d'usage.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée le 21 décembre 2009 par Monsieur Michel Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune, par jugement du 22 février 2011, a :
- prononcé le divorce des époux Y.../ X... sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication d'état civil ;
- désigné, en tant que de besoin s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Pas de Calais ou son délégataire pour y procéder ;
- débouté Madame Danièle X... de sa demande tendant à voir désigner Maître Z..., notaire à Haisnes, aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la communauté ;
- débouté Madame Danièle X... de sa demande au titre de l'article 276 du code civil ;
- condamné Monsieur Michel Y... à payer à Madame Danièle X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 38400 euros au moyen d'une rente mensuelle de 400 euros par mois, pendant huit ans, avec indexation d'usage ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 mars 2011, Madame Danièle X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2011, Madame Danièle X... demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris et lui accorder une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 700 euros par mois, avec indexation, en application des articles 271 et 276 du code civil ;
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales dans toutes ses autres dispositions ;
- condamner Monsieur Michel Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Madame Danièle X... fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune ressource puisqu'elle s'est consacrée exclusivement à l'entretien quotidien des quatre enfants dés le début du mariage, que le montant de la retraite qu'elle va percevoir à compter du 1er juillet 2011 sera à peu près équivalent à celui du revenu de solidarité active.
Elle explique qu'en raison de son âge, elle n'a aucune chance de retrouver du travail, que le mariage a duré 44 ans.
Elle expose que les époux sont propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 200. 000 euros, chacun des époux devant percevoir la somme de 100. 000 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 25 août 2011, Monsieur Michel Y... sollicite de :
- déclarer mal fondé l'appel de Madame Danièle X... limité à la prestation compensatoire ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident relatif à la prestation compensatoire ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due à son épouse à la somme de 21241 euros, payable sous forme de rentes mensuelles pendant huit ans ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions que celles relatives à la prestation compensatoire ;
- dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
Monsieur Michel Y... fait observer que son épouse sollicite une prestation compensatoire alors même qu'elle a rédigé et signé un document indiquant que dans le cadre de la séparation elle a pu bénéficier de la somme de 75000 euros grâce à un placement qu'il a effectué et qu'elle n'entendait plus lui réclamer de prestation compensatoire.
Il souligne que dans le cadre de mariage qui ont eu lieu pendant plus de 10 ans, la jurisprudence actuelle fixe la prestation compensatoire sur la base d'un an de salaire net du mari et qu'il propose que la prestation compensatoire représente un an de ses rémunérations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la prestation compensatoire. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Selon l'article 275 alinéa 1 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En vertu de l'article 276 du code civil à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 du même code.
Aux termes de l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de ce même article du code civil pour déterminer le montant de cette prestation, sont notamment pris en considération :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Les deux parties ont versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.
Monsieur Michel Y... en offrant de payer une prestation compensatoire reconnaît nécessairement que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respective au détriment de son épouse, seul étant contesté le montant et la forme de la prestation compensatoire.
En l'espèce Monsieur Michel Y... et Madame Danièle X... sont âgés respectivement de 67 et 65ans.
Les époux sont mariés depuis 46 ans dont 44 ans de vie commune postérieure au mariage au maximum, Madame Danièle X... ne vivant plus au domicile conjugal mais chez sa fille lors de sa requête en divorce du 19 février 2009.
Monsieur Michel Y... et Madame Danièle X... ont élevé quatre enfants, l'aîné étant décédé et les trois autres étant actuellement majeurs et indépendants.
Depuis le 1er juillet 2011, Madame Danièle X... perçoit actuellement une retraite d'un montant mensuel net de 385, 93 euros.
Déduction faite de l'allocation personnalisée au logement elle supporte mensuellement un loyer de 159, 90 euros et une mutuelle payable par cotisation de 70, 91 euros, auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Elle a cessé de travailler en décembre 1965, soit quelques années après le mariage pour se consacrer à l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Il ressort d'un écrit signé par Madame Danièle X... en date du 6 décembre 2008 que cette dernière est propriétaire d'un contrat d'assurance vie à son nom d'un montant d'environ 75000 euros.
Au vu de la déclaration préremplie de revenus, en 2010 Monsieur Michel Y... a perçu 1770 euros par mois au titre de ses retraites.
Au titre de ses charges il supporte une taxe d'habitation-redevance audiovisuelle et une taxe foncière d'un montant respectif de 551 euros et 735 euros par an.
Aucun des époux n'allègue de problème de santé particulière.
La communauté se compose d'un immeuble que Madame Danièle X... évalue, sans en justifier, à la somme de 200. 000 euros, étant précisé que les droits de chacun des époux dans cet immeuble se montent à la somme de 100. 000 euros.
Par ailleurs lors de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur Michel Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation concernant la jouissance du domicile conjugal.
Dans la mesure où Madame Danièle X... perçoit une retraite et surtout dispose d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 75000 euros, elle n'est pas dépourvue de ressources pour subvenir à ses besoins.
Au surplus au vu des pièces produites elle bénéficiera lors de la liquidation du régime matrimonial outre du montant de ses droits dans l'immeuble, de la moitié du montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur Michel Y... à l'égard de l'indivision post communautaire.
En conséquence les conditions d'application de l'article 276 du code civil n'étant pas remplies, il convient de confirmer le jugement du 22 février 2011 en ce qu'il a débouté Madame Danièle X... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère.
Par ailleurs la proposition de Monsieur Michel Y... apparaissant manifestement insuffisante au regard de la durée du mariage, et du montant des retraites de chacun des époux pour compenser la disparité dans les conditions de vie des époux causée par le divorce, il convient de confirmer le jugement du 22 février 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire en capital à la somme de 38. 400 euros.
La situation financière de Monsieur Michel Y... ne lui permettant pas de verser le capital autrement que de façon fractionnée, c'est à juste titre que le premier juge l'a l'autorisé conformément à l'article 275 du code civil à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 400 euros pendant huit années, avec indexation.
De sorte que le jugement du 22 février 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune sera confirmé.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige et par exception au principe posé par l'article 1125 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 22 février 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune dans toutes ses dispositions ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens d'appel, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINC. GAUDINO
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