Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-12.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.838

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Daniel Y..., demeurant ensemble rue de la République à Noyers-sur-Serein (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société d'exploitation commerciale Goulet et Turpin, société anonyme, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Goulet et Turpin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... a souscrit avec la société Goulet Turpin un contrat de gérant non-salarié d'une succursale d'alimentation et que son épouse s'est portée caution solidaire de son mari ; que la société leur a réclamé le paiement d'un déficit d'inventaire et que par jugement, le tribunal de commerce a débouté celle-ci de sa demande au motif qu'aucune faute lourde ne pouvait être reprochée aux époux Y... ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'ils avaient déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et d'avoir fait droit à la demande de la société alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui gouvernent son office, se dispenser d'apprécier l'existence de moyens propres à faire rejeter la demande, en dehors même de celui qu'avait accueilli le premier juge ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée, contrairement aux énonciations du moyen, à relever que les époux Y... étaient tenus de rembourser le déficit d'inventaire même en l'absence de faute lourde, qu'elle a relevé en outre que le paiement de ce déficit était mis à la charge du gérant par le contrat de gérance et que l'existence de ce déficit était démontrée par les pièces versées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société, alors selon le moyen, que si le contrat édictait (article 8) que M. X... serait tenu de couvrir immédiatement le déficit qui serait constaté, cette disposition devait nécessairement être combinée avec celle (article 16) dont la société Goulet-Turpin avait fait application en l'espèce et qui envisageait le cas de déficit ou d'infraction pénale grave, prévoyait une possibilité de résiliation immédiate du contrat, sous réserve d'une action éventuelle pour le préjudice causé à la société ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas qu'en vertu de la convention des parties, le remboursement du déficit en marchandises ou en espèce se trouvait subordonné à l'existence d'agissements fautifs assimilables à une infraction pénale grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 8 du contrat stipulant que le gérant était tenu de couvrir le déficit d'inventaire et l'article 16 énonçant les causes de résiliation du contrat, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer à la société la somme de 108 667,93 francs, alors selon le moyen, que, l'expert avait arrêté à 103 460,19 francs le déficit d'inventaire et que la cour d'appel, tenue de motiver sa décision en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait admettre sans en apprécier le bien-fondé la demande complémentaire d'une somme de 5 207,74 francs au titre du déficit prétendument constaté à la suite d'un inventaire postérieur au dépôt du rapport ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise qui a retenu que le montant de la somme réclamée était démontrée par les pièces du dossier a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts étaient dus à compter du 19 mars 1982 pour la somme de 105 688,64 francs et à compter du 18 novembre 1983 pour le surplus, alors selon le moyen, qu'il résultait du rapport d'expertise auquel s'est référée la cour d'appel qu'à la date de celui-ci, soit le 25 janvier 1983, le déficit ne s'élevait qu'à 103 460,19 francs, si bien que la cour d'appel viole l'article 1153 du Code civil en faisant produire des intérêts à une créance avant qu'elle n'ait pris naissance ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la somme de 105 688,64 francs réclamée par la société était fondée, et qu'une mise en demeure de payer cette somme avait été adressée au gérant le 10 mai 1982, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz